Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.385

Arrêt du 24 octobre 1989Pourvoi n° 88-44.385

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GCA DISTRIBUTION, ... à Triel-sur-Seine (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section référé), au profit de M. X... John, demeurant 2, square Marcel Proust à Rambouillet (Yvelines),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mlle Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, la société demanderesse ne faisant état dans la note jointe à cette déclaration d'aucun texte en principe juridique qui aurait été violé ou faussement appliqué par la formation de référé du conseil de prud'hommes ; qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne la société GCA Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372122cd580146773f13d6

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