Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.820
Cour de cassationLa charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail incombe au demandeur.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.34 064 résultats
La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail incombe au demandeur.
Ne commet pas de faute grave le salarié qui, n'ayant pas été avisé par son employeur de la période ordinaire des vacances au moins deux mois avant l'ouverture de celle-ci, refuse de prendre ses congés en juillet et en août alors qu'il le prenait, les années précédentes, en septembre avec l'accord de son employeur.
En l'état d'une convention collective prévoyant que l'employeur peut se décharger de l'indemnité de non concurrence en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation de celui-ci, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail, les juges du fond décident à bon droit que ne s'est pas libéré de son obligation l'employeur qui a dénoncé la clause de non concurrence plus de huit jours après la date de réception de la lettre du salarié confirmant sa démission et refusant la signature d'un nouveau contrat.
Commet une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le contremaître qui, malade à la date prévue pour son départ en congé, n'a repris son travail que trois semaines après l'expiration de celui-ci sans avoir invoqué la possibilité du choix qui lui était donné par la convention collective de la métallurgie du département de la Sarthe applicable en l'espèce, de reprendre effectivement un congé ou de percevoir une indemnité compensatrice, choix qui doit être porté à la connaissance de l'employeur, alors que son retard injustifié avait été préjudiciable à ce dernier qui était en droit de compter sur son contremaître pour remettre en route la fabrication.
Commet une faute grave justifiant son licenciement sans préavis le salarié qui refuse de prolonger d'une heure sa journée au-delà de son horaire normal afin de terminer le déchargement urgent d'un camion de denrées surgelées qui devaient être mises en chambre froide pour ne pas être détériorées.
Les juges du fond qui relèvent qu'un reporter au coefficent 150 a été promu secrétaire de rédaction au coefficient 175 et que cette promotion lui a été retirée et son coefficient ramené à 150 en déduisent à juste titre l'existence d'une modification unilatérale substantielle des conditions convenues rendant la rupture du contrat de travail imputable à son employeur.
Ne peut être accueilli le moyen qui reproche à la décision d'avoir été déclarée rendue en dernier ressort malgré l'impossibilité de réduire une demande en cours d'instance dès lors que le demandeur au pourvoi est sans intérêt à soutenir un tel moyen, qui quel qu'en soit le mérite, aurait pour effet de rendre le pourvoi irrecevable.
En constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.
Les juges du fond qui constatent que le chef de chantier d'un salarié licencié avait préféré que les heures de recherche d'emploi fussent groupées en fin de préavis et que l'intéressé s'était présenté dès le lendemain de la cessation de son travail au siège de l'entreprise sans encourir de reproche, peuvent estimer que le préposé n'avait jamais eu l'intention de démissionner et qu'il avait pu considérer avoir l'accord de son employeur.
Doit être cassée la décision qui estime que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la mutation de poste imposée à une salariée dont le mari, ancien employé démissionnaire était passé au service d'une société concurrente, alors d'une part que le motif véritable de la mutation relevé par l'arrêt était le risque de communication de renseignements résultant de la situation du mari, ce qui pouvait, à l'évidence constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors d'autre part, que dans des conclusions délaissées l'employeur faisait état d'une faute grave de la préposée.
Les juges du fond qui constatent que le chef de chantier d'un salarié licencié avait préféré que les heures de recherche d'emploi fussent groupées en fin de préavis et que l'intéressé s'était présenté dès le lendemain de la cessation de son travail au siège de l'entreprise sans encourir de reproche, peuvent estimer que le préposé n'avait jamais eu l'intention de démissioner et qu'il avait pu considérer avoir l'accord de son employeur.
Lorsque la maladie du salarié s'est prolongée au point de rendre nécessaire le remplacement de l'intéressé, la circonstance que la convention collective prévoit que l'employeur doit procéder normalement à un licenciement, ne suffit pas à justifier l'allocation d'indemnités de préavis et de licenciement au préposé. En effet si l'employeur doit alors observer en la forme, la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de verser l'indemnité de licenciement si la rupture ne lui est pas imputable, l'indemnité de préavis si le salarié est hors d'état de travailler.
La grève, qui autorise les grévistes à troubler la bonne marche de l'entreprise en cessant le travail, ne permet pas à un chauffeur de refuser la restitution d'un véhicule qui est la propriété de l'entrepreneur. Un tel refus constitue une faute lourde.
L'arrêt qui estime la période d'essai de six mois prévue par la lettre d'engagement inopérante et retient pour condamner l'employeur celle de trois mois résultant de la convention collective n'a pas à s'expliquer sur l'applicabilité de ladite convention collective dès lors que l'employeur s'est borné à discuter devant les juges du fond la portée de la clause de la convention collective relative à la période d'essai sans contester que cette convention était applicable en l'espèce.
Pour la détermination du préavis légal, l'ancienneté dans l'entreprise doit s'apprécier à la date à laquelle le congédiement est donné et non à celle où prend fin le délai-congé accordé.
L'article 12 de la convention collective nationale des cabinets d'architecte selon lequel en cas de faute professionnelle grave entraînant des conséquences préjudiciables à une agence, le licenciement d'un salarié pourrait intervenir sans préavis ni indemnité n'a pas de caractère limitatif. Par suite, c'est sans violer les dispositions de ce texte que les juges du fond ont estimé qu'un dessinateur avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture en réduisant son activité et en ne reprenant pas son travail après l'expiration de son congé.
Le directeur d'une société qui n'a, à aucun moment, effectué le moindre contrôle sur la comptabilité ni par suite sur les bilans qu'il présentait aux associés a commis une faute grave privative des indemnités de rupture alors que ce manquement à ses obligations contractuelles avait dangereusement compromis l'équilibre financier de cette société et pouvait légitimement faire perdre à l'employeur la confiance qu'il devait avoir en la personne du directeur et il importe peu que cette faute ait été partagée par d'autres.
Les salariés travaillant sur un chantier dépendant d'un centre de mise au point de fusées, soumis à la discipline militaire et où la sécurité exige une exécution stricte, qui ont procédé à des arrêts de travail inopinés répétés plusieurs fois par jour d'une durée variable et ont refusé en outre sans raison valable de faire usage pendant le travail des véhicules et du matériel automatique à leur disposition provoquant ainsi une désorganisation et un risque justifiant la fermeture provisoire du chantier sont mal fondés à réclamer pour cette période de fermeture des indemnités compensatrices de salaires et des dommages-intérêts alors que l'employeur était en droit d'interdire l'accès du chantier à ceux qui refusaient d'exécuter leur travail dans des conditions normales, en contrepartie de leur rémunération.
On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté un représentant d'une demande en résolution judiciaire de son contrat dès lors que les juges d'appel ont relevé que l'employeur, après avoir mis sur le marché une nouvelle gamme d'articles dont la vente avait été confiée aux représentants en place sous réserve de la réalisation d'un certain montant de ventes, non atteint, avait opté pour la création d'un deuxième réseau de représentants et qu'ainsi, en réorganisant son service de vente, il n'avait pas agi d'une manière discriminatoire à l'égard du représentant qui n'avait d'ailleurs pas protesté.
Si la faute commise par un salarié qui a fait croire à son employeur qu'il se trouvait dans une certaine ville à une date déterminée, alors qu'il se trouvait dans une autre, n'est pas suffisamment grave pour priver l'intéressé des indemnités de rupture eu égard à son ancienneté et compte tenu qu'il n'a pas voulu tromper son employeur sur son emploi du temps, elle est de nature à faire disparaître la confiance nécessaire entre les parties en raison notamment des fonctions de responsabilité de l'intéressé, et elle constitue à ce titre une cause réelle et sérieuse de rupture.