Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 février 1990, 88-13.258
Cour de cassationil résulte tant des conclusions d'appel de M. X... que des conclusions d'appel de la société Rhonalpe robinetterie, qui n'ont pas été contredites, que si cette dernière était intéressée par la reprise de l'activité de la société Inteco, cette reprise n'a pas été exécutée ; qu'ainsi il n'existait aucun lien de droit entre les deux sociétés Inteco et Rhonalpe robinetterie qui ne s'étaient pas succédéES, ce qui excluait que M. X..., salarié d'Inteco qui avait refusé de travailler chez Rhonalpe, puisse être considéré comme démissionnaire ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et alors, enfin, que M. X..., dont le contrat de