Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.256

Arrêt du 20 février 1990Pourvoi n° 87-40.256

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'une déclaration de pourvoi, régulière au regard des prescriptions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, le mémoire déposé dans le délai imparti par l'article 989 du même Code par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences desdits textes, et cette omission ne peut être réparée par la production d'un pouvoir spécial à une date postérieure à celle du dépôt du mémoire.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si la déclaration orale de pourvoi faite le 12 janvier 1987 par un mandataire dont il n'est pas justifié qu'il était muni d'un pouvoir spécial n'est pas valable, la déclaration de pourvoi faite par écrit le même jour par le gérant de la société à responsabilité limitée SBI Titoulet et remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 13 janvier 1987 satisfait, en revanche, aux prescriptions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Que toutefois, cette déclaration ne contenant l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, le mémoire déposé le 24 mars 1987 dans le délai imparti par l'article 989 du même Code par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences des textes susvisés ; que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement au dépôt du mémoire ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Articles et conventions cités

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6079b1509ba5988459c5193c

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