Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.256
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/1990
- Numéro d'affaire
- 87-40.256
Résumé
Dès lors qu'une déclaration de pourvoi, régulière au regard des prescriptions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, le mémoire déposé dans le délai imparti par l'article 989 du même Code par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences desdits textes, et cette omission ne peut être réparée par la production d'un pouvoir spécial à une date postérieure à celle du dépôt du mémoire.
Extrait
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si la déclaration orale de pourvoi faite le 12 janvier 1987 par un mandataire dont il n'est pas justifié qu'il était muni d'un pouvoir spécial n'est pas valable, la déclaration de pourvoi faite par écrit le même jour par le gérant de la société à responsabilité limitée SBI Titoulet et remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 13 janvier 1987 satisfait, en revanche, aux prescriptions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Que toutefois, cette déclaration ne contenant l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, le mémoire déposé le 24 mars 1987 dans le délai imparti par l'article 989 du même Code par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences des textes susvisés ; que cette omi…