Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-40.077
Cour de cassationil résulte des dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois ; qu'en ne précisant pas la base de calcul de l'indemnité de licenciement accordée à M. Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant entériné le calcul présenté par M. Y... et prenant pour base, selon le moyen lui-même, le salaire brut, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a fait application des