Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.078
Arrêt du 10 mars 1988Pourvoi n° 85-40.078
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Encourt la cassation l'arrêt qui dénature le contrat liant les parties, en décidant que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un représentant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'était pas établi que l'établissement des quotas de vente ait été discuté avec le salarié alors que le contrat ne prévoyait pas que la détermination des quotas imposés au représentant était subordonnée à son accord.
- Portée: Attendu que, pour condamner la société Docteur X. à verser à M. Y. l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, selon ce texte, l'indemnité était due par l'employeur dès lors que la rupture n'était pas imputable au salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service de la société Docteur X... en qualité de représentant, a été, après entretien, par lettre du 25 janvier 1983 reçue le 28 janvier, licencié en raison de l'insuffisance de ses résultats ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait demandé au salarié, " pour lui laisser une dernière chance ", d'exécuter son travail pendant le délai-congé d'une durée de trois mois ; que, par lettre du 8 février 1983, la société Docteur X... a confirmé les termes de sa lettre du 25 janvier ; qu'après le 28 avril, les relations de travail se sont poursuivies ; que, le 5 septembre 1983, M. Y... a fait l'objet d'une nouvelle mesure de licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... par la société Docteur X..., faisant état des insuffisances professionnelles de ce représentant, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'emloyeur n'apportait pas la preuve que l'établissement des quotas qui devaient être fixés annuellement était réellement discuté avec le salarié et non imposé ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que le contrat conclu entre la société Docteur X... et M. Y... stipulait que celui-ci devait respecter les quotas de vente fixés, sans prévoir que la détermination de ces quotas était subordonnée à l'accord du représentant, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, violant ainsi l'article susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Docteur X... à verser à M. Y... l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, selon ce texte, l'indemnité était due par l'employeur dès lors que la rupture n'était pas imputable au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Docteur X..., soutenant que l'indemnité spéciale de rupture n'est due qu'à concurrence de la rémunération proportionnelle perçue par le représentant et faisant valoir que la rémunération de M. Y... était uniquement constituée par un salaire fixe, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c512b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c512b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1988.
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