Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 90-44.830
Cour de cassationl'employeur dont l'exposé résulte des énonciations de l'ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est aussi reproché à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la société PNEL a fait valoir que la salariée qui disposait d'une lettre de rupture de son contrat de travail pouvait s'inscrire auprès de l'ASSEDIC sans difficulté et qu'en se bornant à invoquer le fait que la lettre de licenciement était réclamée par l'ASSEDIC sans répondre à l'argumentation de la société, selon laquelle il n'appartient pas à l'ASSEDIC d'exiger d'un employeur, qui procède à la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte à tenir son poste, la remise d'une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;