Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-40.524
Cour de cassationl'employeur fait aussi grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des journées de préavis non effectuées ainsi que diverses indemnités annexes, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-5 et suivants du Code du travail que le salarié démissionnaire doit à l'employeur l'intégralité du préavis prévu par le contrat de travail ou la convention collective applicable, et de celles de l'article 16 de la convention collective du personnel navigant technique qu'il ne peut s'absenter durant le délai-congé que pour rechercher un nouvel emploi ; que, dès lors, en condamnant l'employeur à verser au salarié le salaire des journées de préavis non effectuées par lui du 6 au 23 mai 1989, sans rechercher si, compte