Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-44.230
Cour de cassationl'employeur de M. Z... ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, que la société à responsabilité limitée Provence villages ne pouvait être condamnée pour ne pas avoir exécuté une décision rendue dans une instance de référé à laquelle elle n'était pas partie, et qui ne l'avait nullement condamnée ; que l'ordonnance de référé attaquée a donc violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, que M. X... et la société Provence villages, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que, n'ayant fait valoir devant le premier juge aucun moyen de