Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.425

Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 91-45.425

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Publi Pub, société à responsabilité limitée sise ... (1er) (Rhône),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de Mme Simone X..., demeurant ... (5e) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Publi Pub fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., qui avait démissionné le 7 mai 1991 et dont le préavis expirait le 7 juin suivant, une provision au titre d'un solde de préavis et une autre provision au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que l'employeur avait déposé une plainte pour abus de confiance contre la salariée, qu'il avait aussi présenté une demande au fond contre elle devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dont il n'avait pu justifier, de telle sorte que cette juridiction ne pouvait prévoir qu'elle serait appelée à statuer prochainement sur cette même affaire ; alors, en outre, que les sommes allouées à titre de provision à la salariée procédaient d'un calcul erroné ;

Mais attendu, d'abord, que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'était pas tenue de surseoir à statuer en présence de la plainte déposée par l'employeur et de l'instance qu'il prétendait avoir engagée au fond ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, d'une part, ce qui n'était pas discuté, que la salariée n'avait pas été licenciée et que le contrat de travail avait pris fin le 7 juin 1991, à l'expiration du préavis suivant la démission de la salariée, d'autre part, que l'employeur n'avait pas contesté le montant des sommes réclamées, la formation de référé du conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Public Pub, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721e8cd580146773f8a7a

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