Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.290
Cour de cassationVu les articles 1153 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que l'indemnité de clientèle, qui présente un caractère indemnitaire, ne produit d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est fixée ; Attendu que la cour d'appel, qui a augmenté le montant de l'indemnité de clientèle allouée au salarié, a maintenu pour le tout à la date du jugement de première instance le point de départ des intérêts moratoires ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du jugement de première instance le point de départ des intérêts de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 28 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;