Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.145

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 86-42.145

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Othmane X..., demeurant à Laval (Mayenne), ..., appartement 580,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la SOCIETE DE TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES (STMP), société anonyme, dont le siège est à Laval (Mayenne), avenue d'Angers,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Roger, avocat de la STMP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 avril 1986) M. X..., engagé le 3 mars 1980 par la Société de transformations de matières plastiques en qualité d'opérateur sur machines, a été licencié le 5 novembre 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par ses nombreuses absences et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été absent pendant 74 jours en 1984, ainsi que le reconnaissait la société, et que la cour d'appel a statué sans tenir compte de l'article 13 de la convention collective de la transformation des matières plastiques, selon lequel l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié ayant une ancienneté d'au moins trois ans que si la durée de l'absence a atteint trois mois pendant les douze derniers mois ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les absences pour maladie de M. X... survenaient chaque année depuis 1981 après la période de ses congés payés passés en Tunisie, son pays d'origine, et qu'elles duraient environ un mois, la cour d'appel a, d'une part, estimé que ces absences, qui étaient organisées et systématiques, avaient perturbé la bonne marche de l'entreprise et interdisaient à l'employeur de compter sur la collaboration régulière du salarié, et, d'autre part, énoncé que l'article 13 de la convention collective ne pouvait faire échec au droit de l'employeur de prononcer un licenciement justifié par des absences répétées du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b5cd580146773edbdc

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