Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.305

Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 86-41.305

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 31 janvier 1986) la société Sodebis a engagé Mme X... en qualité de caissière de libre-service le 15 avril 1985 avec une période d'essai d'un mois qui a été renouvelée ; que la salariée a été licenciée le 30 mai 1985 au motif que l'essai n'était pas satisfaisant ;

Attendu que la société Sodebis fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la période d'essai ne pouvait excéder la durée d'un mois prévue par l'article 2 de la convention collective, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de cet accord qui n'interdisait pas de procéder au renouvellement de l'essai, et alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'essai avait été prorogé sans raison valable, et que l'employeur n'alléguait aucun motif de licenciement, le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits, dès lors que la société n'avait prorogé la période d'essai que sur la demande de Mme X... et en se réservant la faculté de l'interrompre à tout moment, sans préavis ni indemnité ;

Mais attendu que, contrairement à ses dispositions relatives, d'une part, aux agents de maîtrise et techniciens, et d'autre part, aux cadres, lesquelles prévoient une possibilité de prolongation de la période d'essai, la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 fixe, à l'article 2 de son annexe I, à un mois la durée de la période d'essai des employés et ouvriers sans envisager la possibilité de sa prorogation ; d'où il suit qu'en décidant que la période d'essai de Mme X..., dont il a relevé qu'elle n'exerçait pas des fonctions impliquant d'importantes initiatives et responsabilités, ne pouvait être renouvelée, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de la convention collective et en a justement déduit que le licenciement de la salariée avait été prononcé hors de la période d'essai ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c51385

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51385.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.