Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-40.037
Cour de cassationC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'un conseil de prud'hommes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent jugement.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.27 710 résultats
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'un conseil de prud'hommes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent jugement.
, la clause de résiliation réciproque avait pour effet de donner au contrat un terme incertain et qu'il devait, dans cette mesure, être considéré comme étant à durée indéterminée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés afférents, formées dans le cas où il serait jugé que son contrat de travail était à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que le délai contractuel de dénonciation de l'accord ne constituait pas un préavis au sens de l'article L.
complément de prime de fin d'année, le jugement attaqué, après avoir retenu que le règlement intérieur ne parlait à aucun moment de cette prime, a énoncé que la thèse soutenue par l'employeur, à savoir que la prime de fin d'année, assimilée à une prime d'assiduité, était versée aux salariés en tenant compte des absences de toute nature sauf la période des congés payés annuels, ne résistait pas à l'examen et que, le congé-maternité n'étant pas privatif du droit à la prime, et celle-ci revêtant un caractère constant et fixe, étant assimilée à un complément de salaire, la société SOMAF ne rapportait pas la preuve d'un accord entre la direction et le personnel au sujet de l'octroi de la prime en question en fonction des absences ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que résultant des constatations des juges du fond que la prime de fin d'année procédait d'un usage dans…
matières plastiques, selon lequel l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié ayant une ancienneté d'au moins trois ans que si la durée de l'absence a atteint trois mois pendant les douze derniers mois ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les absences pour maladie de M. X...
ou du président, lesquels, les 11 mars et 27 avril 1982, confirmaient M. X... dans ses fonctions ; qu'en conséquence, ce grief ancien ne pouvait justifier la privation des indemnités de rupture ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, de surcroît, les troisième et quatrième griefs (congés payés et heures supplémentaires) étaient expressément réfutés comme fondés sur une pratique bien antérieure à janvier 1981 et relevant du service du personnel, M. X... étant dépourvu de moyens propres à rétablir en quelques mois cette situation ancienne ; que, par suite, l'arrêt a violé les articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, et alors qu'enfin, s'agissant du non-règlement de factures à des fournisseurs, les explications de M. X...
; qu'ainsi la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu que selon les termes du contrat de travail, la rémunération mensuelle de M. A...
1134 du Code civil ; Attendu que M. C..., employé comme chauffeur livreur manutentionnaire au centre de l'aide par le travail (CAT) de Blois, exploité par l'Association les Papillons blancs du Loir et Cher, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 20 décembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité au titre des six jours de congés payés annuels supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le contrat de travail conclu entre les parties le 14 avril 1980 faisait expressément référence à cette convention collective et que d'autre part, l'avenant N° 145 à ladite convention, résultant du protocole d'accord du 27 novembre 1981 a institué une annexe N° 10 afin d'étendre aux personnels des établissements recevant des handicapés adultes, et…
La prime de fin d'année procédant d'un usage dans l'entreprise, quel que soit le caractère obligatoire de son règlement, en l'absence de contestation d'une pratique d'un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, il appartient à la salariée d'apporter la preuve qu'elle est en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime réclamé. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, les congés de maternité et d'éducation prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du même Code ne sont considérés comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels
Le salarié qui démissionne est tenu de respecter un délai-congé : en l'absence de dispositions légales, de règlement de travail ou de convention collective, la durée du préavis résulte des usages pratiqués dans la localité ou la profession.
Nul ne saurait se prévaloir des dispositions conventionnelles particulières applicables à des catégories professionnelles autres que celle à laquelle il appartient.
Ayant relevé que le tribunal d'instance, le 15 février 1984, et le tribunal de police, le 11 octobre 1984, avaient condamné une entreprise à verser les cotisations réclamées par la caisse de congés payés et que la procédure de recouvrement des sommes dues était en cours, le conseil de prud'hommes, qui décide que cette entreprise était affiliée à ladite caisse avec effet au 1er avril 1982 et qu'en conséquence cette dernière devait régler au salarié ses congés postérieurs à cette date, justifie légalement sa décision.
Il résulte des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail que des jours de congé supplémentaire sont dus lorsque des congés d'une certaine durée sont pris en dehors de la période légale à moins que des dérogations soient intervenues par accord individuel, convention collective ou accord d'établissement.
C'est à bon droit qu'un jugement, après avoir constaté qu'une secrétaire était rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième, a condamné son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, dès lors que les dispositions de ce texte, outre celles de l'article L. 143-2 du même Code qui n'autorisent pas l'employeur à différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel fixé par la loi, sont applicables même lorsque la durée de fermeture de l'entreprise excède celle des congés payés en raison des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire.
, le 1er octobre 1978, à la catégorie A, deuxième échelon, coefficient 550, a été licenciée pour faute grave le 6 avril 1981, tandis qu'elle était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 2 février 1981 ; qu'elle a, le 30 avril 1981, fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale en paiement, notamment, de rappels de salaires et de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1985), d'une part, de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement prononcé par M. Paul Z..., directeur général adjoint, époux de Y... Pomey-Rozès, président-directeur général de la société, alors qu'il n'avait pas qualité pour la licencier, et d'avoir refusé d'appeler en la cause M. Paul Z...
Un employeur ne peut, par un accord passé avec des représentants du personnel, se dispenser de prévenir individuellement les salariés de la modification apportée à leur contrat de travail consistant à supprimer un avantage prévu par un " règlement intérieur ", en respectant un délai de prévenance suffisant.
Doit être cassé le jugement qui, pour condamner une société à payer à l'un de ses salariés un rappel d'indemnité de congés payés, retient qu'en faisant seulement état du salaire de base l'employeur n'avait pas déclaré à la caisse des congés payés du bâtiment les sommes perçues au titre des congés payés de l'année précédente, alors qu'en remettant à l'intéressé le certificat visé à l'article D. 732-8 du Code du travail qui indiquait, outre le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D.
Après avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser un complément aux indemnités de chômage pour assurer aux salariés pendant la durée de leur délai-congé un revenu égal à 65 % de leur salaire brut, justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à leur payer ce complément d'indemnité, alors même qu'ils étaient en état de chômage partiel au moment de leur licenciement pour raison économique.
Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 1985) d'avoir statué sur l'appel qu'il avait interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes de Reims qui avait déclaré périmée l'instance engagée à l'encontre de M. Y..., en vue d'obtenir des indemnités de préavis, de licenciement, de clientèle et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, et d'avoir confirmé cette décision alors qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience et qu'il n'y avait pas eu de débat contradictoire ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avocat de M.
Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association touristique départementale Haute-Savoie Mont-Blanc fait grief à l'ordonnance de la formation de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Annecy, 30 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X...
; qu'elle était rémunérée par un fixe mensuel et par un pourcentage sur des recettes hors taxes résultant des soins donnés par elle et des poses de vernis à ongles ; qu'estimant que son employeur ne l'avait pas fait bénéficier de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'esthétique du 11 mai 1978, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés ; Attendu que Mme B..., agissant en qualité de liquidateur de la société Yvonne B..., fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z...