Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00817
Cour d'appelpar requête à la cour dans les quinze jours. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier Le Magistrat de la mise en état S. LASNIER C. RUIN
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette recherchepar requête à la cour dans les quinze jours. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier Le Magistrat de la mise en état S. LASNIER C. RUIN
vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 02 Février 2026 par laquelle M. [M] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Louviers le 08 Janvier 2026, vu les conclusions du 04 juin 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, attendu que les parties intimées n'ayant pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour produire ses effets. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement d'appel de [M] [H] et le dessaisissement de la cour, DIT que la partie appelante supportera la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 4] le 16 Juin 2026
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 17 février 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 17 mai 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 16
vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 17 Février 2026 par laquelle la S.A.R.L. [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN le 12 Janvier 2026, dans une affaire l'opposant à Monsieur [Y] [X], vu les conclusions du 20 mai 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, attendu que la partie intimée n'ayant pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour produire ses effets. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L. [1] et le dessaisissement de la cour, Dit que la partie appelante supportera la charge des dépens d'appel.
vu la déclaration d'appel enregistrée sous n° RG 26/0717 parvenue à la cour le 17 Février 2026, vu la déclaration d'appel enregistrée sous n° RG 26/0768 parvenue à la cour le 23 Février 2026, Vu l'avis de jonction des deux procédure en date du 05 mars 2026 informant de la poursuite de la procédure sous le n° RG 26/0768, vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, vu lesdites observations, *** attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 21 mai 2026.
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 24 février 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 23 mai 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 16
Mme [S] [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2020 en qualité d'employée commerciale par la SAS [1] qui exploite un hypermarché à [Localité 3] sous l'enseigne [2]. La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Le 17 février 2022, la société a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction et lui a notifié, le 1er mars 2022, une mise à pied disciplinaire de trois jours en raison de l'acceptation de monnaie provenant d'un client. Le 5 novembre 2022, la société a convoqué Mme [R] à un entretien préalable fixé le 12 novembre 2022. Le 10 novembre 2022, la
M. [V] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2022 au 30 septembre 2022 par la Sarl [2] pour surcroît d'activité en qualité d'agent de sécurité cynophile. Par avenant, le contrat a été renouvelé du 1er au 31 octobre 2022. La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie moins de 11 salariés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022, M. [M] a mis l'employeur en demeure de lui régler les sommes dues au titre des salaires d'août et de septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de versement de salaire au mois d'août 2022.
M. [Z] [M], né le 28 février 1974, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 juillet 2012 en qualité de responsable de chantier par l'Association Régie de Quartier Desbals Services. Le 1er octobre 2012, le contrat a évolué suivant une durée indéterminée. Le 1er janvier 2020, M. [M] a été promu au poste de coordinateur technique avec le statut de cadre. La convention collective applicable est celle des régies de quartier. L'association emploie au moins 11 salariés. Le 11 juillet 2022, l'association a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 22 juillet 2022. Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire. Le 26 juillet 2022, M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
M. [L] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2017 en qualité d'employé polyvalent vente, livraison, fabrication par la SAS [1] [D]. La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie. La société [Adresse 4] [D] emploie moins de 11 salariés. M. [L] a exercé dans un premier temps ses missions au sein du magasin situé à [Localité 3]. A compter du mois de décembre 2017, il a été affecté au laboratoire situé à [Localité 4]. Des échanges de SMS courant mai 2023 ont lieu entre [I] [D], le président de la société et Monsieur [L] sur un départ de ce dernier de la société. Par courrier du 31 octobre 2023, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 15 novembre 2023, M. [L]
Vu les conclusions de désistement adressées le 12 juin 2026 par le conseil de M. [H], Vu les conclusions d'acceptation de désistement adressées par le conseil de la société [1] le 15 juin 2026, Il convient, au vu de ses éléments, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [H] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS: DONNONS ACTE à M. [H] de son désistement d'appel, DONNONS ACTE à la société [1] de son acceptation de désistement de l'appelant, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il résulte de ce qui précède que M. [R] ne peut pas se prévaloir d'un effet interruptif de son délai pour conclure, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel du 14 décembre 2025 sera prononcée. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS: Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 14 décembre 2025 ; Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel. Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 16 juin 2026 La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
il résulte de l'article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile et que la notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Au cas particulier, l'analyse des pièces du dossier fait ressortir que la lettre recommandée avec avis de réception de notification, par le greffe, du jugement dont appel, a été distribuée, selon les mentions portées par [2] sur cet avis, à M. [J] [G], son destinataire, le 28 octobre 2024. Il est rappelé à cet égard qu'il résulte de l'application de l'article 670 du code de procédure civile qu'en
Vu la déclaration d'appel du 19 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 22 mai 2026 Vu les observations écrites déposées le le 11 juin 2026 par Monsieur [D] [L] L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 19 février 2026, soit jusqu'au 19 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Par déclaration au greffe du 19 novembre 2025, M. [P] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 septembre 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. L'appelant n'ayant pas accompli dans le délai imparti les diligences mises à sa charge par une injonction notifiée le 15 décembre 2025 relatives à la mise en cause des organes de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société intimée, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour le 29 janvier 2026. Par un avis tranmis via le Rpva le 30 avril 2026, l'appelant a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par suite d'une assignation signifiée au liquidateur judiciaire de la société intimée par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026 qui vise expressément le RG n° 25/03375.
Par déclaration au greffe du 15 mai 2026, Mme [N] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 février 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du 27 mai 2026, Mme [W] a été invitée à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire,
1. M. [N] [H], né en 2001, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], entreprise du secteur du bâtiment spécialisée dans les menuiseries bois et PVC, en qualité de manoeuvre, ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, région parisienne, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 mars 2021, son embauche ayant fait l'objet d'une déclaration à cette date. M. [H] prétend avoir commencé à travailler dès le 8 mars 2021, ce que conteste l'employeur. 2. Du 15 au 22 avril 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. 3. Par courriels des 29 juillet et 4 août 2022 adressés au gérant de la société, M. [L] [Y], M.
1. Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 septembre 2010, M. [X] [G], né en 1980, a été engagé en qualité d'assistant maintenance par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de récupération et de recyclage des métaux ferreux. La société, qui employait 97 salariés, est la holding d'un groupe constitué de 4 filiales, les sociétés [2], [3], [4] et [5]. Le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération brute 'forfaitaire' de 1 869,24 euros se rapportant 'à un horaire hebdomadaire annualisé moyen de 35 Heures auquel se rajoute le contingent annuel d'heures supplémentaires à réaliser par M. [G] [X] selon les instructions de la Direction'. Les relations contractuelles entre les parties, soumises
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 2022, Mme [K] [E], née en 1996, a été engagée en qualité de manager par la société en nom collectif [1], qui venait de racheter le fonds de commerce de bar-tabac dans lequel elle était salariée depuis le 1er mars 2017, son ancienneté étant reprise à cette date. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. A compter du 1er août 2022, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 2 août 2020, la société a convoqué Mme [E] à un entretien en vue d'envisager une rupture conventionnelle, invitation déclinée par l'intéressée dans un courrier du 8 août 2022. 3. A l'
1. M. [B] [H], né en 1973, a été engagé en qualité de Développeur responsable marketing et commercial - employé, niveau 3 - par la Sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la navigation intérieure (transports de passagers : personnel sédentaire et navigant). 2. Par lettre datée du 15 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 7 juillet 2020, motifs pris de ses lacunes en marketing et communication, outre son comportement inadapté sur les réseaux sociaux. A la date du licenciement, M.