Cour d'appel de Limoges, 18 octobre 2006, 298
Cour d'appelil résulte d'une lettre du 29 août 2003 de cette même autorité qu'elle y a mis fin à compter du 1er septembre 2003 ; Que l'OGEC, qui n'a fait qu'informer Madame Y... des conséquences de sa décision de la licencier de ses fonctions de directrice par ses lettres des 14 et 22 mai 2003, n'a pris aucune décision en ce qui concerne l'affectation de Madame Y... en qualité d'institutrice ; Que, l'aurait-il prise, cette décision ne serait pas de toute manière à l'origine d'un différend concernant un contrat de travail ; Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; Que son jugement sera donc confirmé sauf à préciser que Madame Y... est renvoyée à mieux se pourvoir, et non que le conseil de prud'hommes se déclare