Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2026, 24/00863
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Courant 2017, la société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette diligenté par l'URSSAF du Centre Val-de-Loire à l'issue duquel elle a relevé plusieurs irrégularités, puis a établi, le 23 juillet 2018, un procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé. Deux lettres d'observations ont été adressées à la société le 31 août 2018, l'une à son établissement situé à [Localité 5] (93), l'autre à son siège social à [Localité 6] (36). Elles ont été suivies d'une mise en demeure émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 18 avril 2019 notifiant à la société un redressement de 17 511 euros, outre 2 059 euros de majorations correspondant aux annulations des réductions générales de cotisations pour les années 2015 et 2016 ainsi que des déductions patronales " Loi Tepa ".
Le 15 février 2018, M. [W] [O], salarié de la société Proseat en qualité d'opérateur, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle ainsi désignée : " troubles de la statique rachidienne -> douleurs + syndrome extrapyramidal => état dépressif de burn-out ". Le 07 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a informé le salarié de son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile-de-France. Le salarié a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Meaux. Par
Le 9 janvier 2017, Mme [W] [L], salariée de la société [2] (la société) en qualité d'agent de service, a déclaré avoir subi un accident du travail le 5 janvier 2017, en ce qu'en repartant du site elle serait tombée à vélo, lui occasionnant une « entorse cheville gauche + trauma épaule et coude gauches ». Le 11 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté la durée des arrêts et soins pris en charge auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal
par requête déposée au greffe de la cour le 06 avril 2023. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023, - Juger que le choc psychologique qu'il a subi le 6 janvier 2020 constitue un accident du travail ; - Ordonner à la caisse de procéder à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, A titre subsidiaire, - Ordonner à la caisse de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour instruction au titre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2021, Mme [A] [O], salariée de la société [1], a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle ainsi désignée par le certificat médical qui lui était joint : « tendinopathie fissuraire de la jonction myotendineuse et rupture transfixiante de la zone pré insertionnelle du supra épineux épaule droite chez une personne droitière ». Le 1er octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie après avis favorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : Débouté la société [1] ;
Le 14 décembre 2021, Mme [U] [W] (l'assurée), employée en qualité d' agent de service hospitalier au sein de la Clinique [C] [Z] (la société ou l'employeur), a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle concernant son épaule droite. A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 24 novembre 2021 par le Docteur [B] [I] lequel a constaté : « tendinopathie rompue coiffe dte » et a prescrit des soins jusqu'au 24 février 2022. Le 14 avril 2022, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie ainsi déclarée. La société a contesté cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable de la caisse, puis, à la suite de la décision implicite de rejet de celle-ci, devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre.
M. [Z] [O], salarié de la société [1], a déclaré avoir été physiquement agressé par le dirigeant de l'entreprise le 18 mars 2016. L'évènement a été qualifié d'accident du travail et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 4 avril 2016, le salarié a fait valoir une nouvelle lésion, à savoir un syndrome anxio-dépressif, en lien avec l'accident du travail du 18 mars 2016. La caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 31 juillet 2016, sans séquelles indemnisables. Elle a ensuite, par décision du 16 novembre 2016, refusé la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels, la considérant sans lien avec l'accident du 18 mars 2016.
Le 25 octobre 2019, Mme [A] [H], salariée de la société [Adresse 1], a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]. Par décision du 4 janvier 2022, la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 4 décembre 2021 pour des « séquelles d'une exposition à des risques psycho-sociaux consistant en un syndrome dépressif modéré avec tristesse de l'humeur, trouble de la concentration, trouble de la mémoire et idées noires, nécessitant un suivi et un traitement ». La société a contesté ce taux d'IPP auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire d'Evry.
Le 19 avril 2021, M. [Q] [N], salarié de la société [1] en qualité de chauffeur livreur, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle consistant en une tendinite de l'épaule droite. Le certificat médical initial du 21 décembre 2020 constatait une « tendinite fissuraire du supra épineux avec lame d'épanchement intra articulaire ». Le 19 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de
M. [D] [R] a été embauché en qualité de technicien de fabrication le 1er septembre 1999 par la société [Adresse 1] (la société). Le 18 novembre 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du même jour, mentionnant une « tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite ». Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la caisse et la consolidation a été fixée au 26 juin 2022. Par décision du 19 juillet 2022, la caisse a informé la société qu'elle fixait à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, pour une « limitation douloureuse légère de la mobilité de l'épaule droite chez un droitier suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement et survenue sur un état antérieur pathologique de l'épaule ».
Mme [H] [V] (l'assurée), née le 19 octobre 1961, a été embauchée par la société [1] (la société) le 1er novembre 2000 en qualité de conducteur de machines. Le 16 mars 2016, la société a déclaré, en ce qui la concerne, un accident du travail qui est survenu dans les circonstances suivantes : « reprise d'une bavure sur des basculeurs avec une fraiseuse sur colonne ; la victime a eu le gant de protection à hauteur de l'index gauche qui s'est enroulé autour de la fraise ; siège de lésions : index gauche ; nature des décisions : Coupure arrachement ». L'assurée a été transportée à l'hôpital de [Localité 5] et le certificat médical initial du chirurgien orthopédiste en date du 16 mars 2016 fait mention d'un « délabrement de l'index gauche, arrêt de travail jusqu'au 3 avril 2016 ».
Par déclaration d'appel en date du 27 décembre 2023, Mme [V] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry le 19 septembre 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, Mme [V] [C] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, la S.A.S. [2] [Adresse 3] a conclu mais n'a pas fait d'appel incident. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
M. [D] [S], ancien salarié de la société [1] (la société ou l'employeur) en qualité de maçon fumiste, a établi, le 4 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 23 février 2022 mentionnant 'plaques pleurales calcifiées antérieures associées à un micronodule de la petite scissure et de quelques bronches à parois épaisses ' syndrome mixte avec une amputation de 20% des volumes, restrictif sur la légère surcharge pondérale et obstructif sur une BPCO débutant associée à des plaques liées à une exposition professionnelle pour laquelle on propose une reconnaissance en maladie professionnelle au tableau 30B'. Par courrier recommandé daté du 1er septembre 2022 et reçu par la société le 5 septembre 2022, la
Par déclaration d'appel en date du 28 février 2024, M. [J] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 01 février 2024. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2026, M. [J] [G] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, la S.A.S. [1] a conclu mais n'a pas fait d'appel incident. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Par déclaration d'appel en date du 08 mars 2024, Mme [K] [D] [T] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 06 juillet 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2026, régularisées le 12 mai 2026, Mme [K] [D] [T] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024, la S.A.S. [1] a conclu mais n'a pas fait d'appel incident. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Par déclaration d'appel en date du 25 juin 2024, Mme [K], [E] [O] épouse [F] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Meaux le 06 juin 2024. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2026, Mme [K], [E] [O] épouse [F] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 06 novembre 2024, la S.A. [1] a conclu mais n'a pas fait d'appel incident. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Par déclaration d'appel en date du 20 janvier 2025, la S.A.S. [1]' a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 19 décembre 2024. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 08 avril 2026, la S.A.S. [1]' a déclaré se désister de son appel. M. [J] [B] n'a pas constitué avocat. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. L'article 399 du code de procédure civile dispose
Le 30 septembre 2014, la société [2] devenue [1] a déclaré l'accident du travail subi par M. [E] [X] [N] [I], son salarié en qualité d'agent de service. Celui-ci l'avait informée que, le 27 septembre 2014, il avait chuté du chariot Fenwick qu'il conduisait et avait été projeté au sol au cours d'une man'uvre de l'engin, ce qui lui avait occasionné des lésions à la jambe gauche et au bassin. Le certificat médical établi le 29 septembre 2014 constatait « fractures multiples du bassin, hématome de la vessie, fracture de la fibule gauche ». Le 8 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé du