Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/05501

LicenciementSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Parallèlement, le 22 septembre 2016, le salarié a saisi le même tribunal d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident.
  • Éléments du litige : Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a notamment: Dit que l'accident du travail survenu le 18 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de la société.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a: Rejeté la demande de M. [Z] [O] d'indemnisation de son préjudice au titre des souffrances endurées; Rejeté la demande de M. [Z] [O] d'indemnisation de son préjudice au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle; Dit que la caisse est tenue de faire l'avance des sommes dues au salarié en réparation de ses préjudices et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Juillet 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICN6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 16/00788

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780

INTIMES

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41

Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sophie COUPET, conseillère,

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 23 juin 2023 dans un litige l'opposant à M. [Z] [O] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [O], salarié de la société [1], a déclaré avoir été physiquement agressé par le dirigeant de l'entreprise le 18 mars 2016. L'évènement a été qualifié d'accident du travail et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 4 avril 2016, le salarié a fait valoir une nouvelle lésion, à savoir un syndrome anxio-dépressif, en lien avec l'accident du travail du 18 mars 2016.

La caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 31 juillet 2016, sans séquelles indemnisables. Elle a ensuite, par décision du 16 novembre 2016, refusé la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels, la considérant sans lien avec l'accident du 18 mars 2016.

Par requête du 7 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'un recours contre la décision de prise en charge de l'accident du 18 mars 2016. Parallèlement, le

22 septembre 2016, le salarié a saisi le même tribunal d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident.

Le 23 mai 2017, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Melun a classé sans suite la plainte déposée par M. [O] au motif que l'infraction dénoncée était insuffisamment caractérisée.

Le 17 janvier 2018, M. [O], qui n'avait pas repris le travail et était resté arrêté sur le fondement de la maladie depuis sa consolidation, a été déclaré inapte à la reprise de tout poste dans l'entreprise. Il a été licencié sur ce fondement par courrier du 14 févier 2018.

Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a notamment :

Dit que l'accident du travail survenu le 18 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de la société ;

Ordonné avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices du salarié une expertise médicale confiée au Dr [C] [J] ;

Dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ;

Dit que la décision de prise en charge de l'accident du 18 mars 2016 est opposable à la société.

Le jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris. Un pourvoi a été déposé contre cet arrêt par la société, qui a été rejeté le

6 juin 2024.

Le 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Melun, qui a succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale, a désigné le Dr [G] en remplacement du

Dr [C] [J]. Le médecin expert a rendu son rapport le 19 juillet 2022.

Par jugement du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :

Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par le salarié ;

Fixé la réparation des préjudices subis par celui-ci comme suit :

135 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

Soit la somme totale de 5 135 euros ;

Rejeté le surplus des demandes du salarié ;

Dit que la caisse est tenue de faire l'avance des sommes dues au salarié en réparation de ses préjudices et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Condamné la société à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Ce jugement a été notifié à la société le 29 juin 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration électronique du 21 juillet 2023, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes du salarié.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :

A titre principal,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Ramène à de plus justes proportions les demandes du salarié concernant :

La gêne temporaire partielle,

L'indemnisation du préjudice résultant de la cotation légale 2,5 sur 7,

Le préjudice esthétique temporaire ;

Déboute le salarié de ses demandes concernant :

Le stress généré par les contentieux en cours,

La mise en place d'une procédure d'évitement géographique,

Les troubles du sommeil et la prise de poids,

Le préjudice esthétique définitif,

Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

L'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Confirme les termes du jugement ;

Condamne le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, le salarié a sollicité de la cour qu'elle :

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 23 juin 2023 en ce qu'il a :

Déclaré recevables ses demandes indemnitaires ;

Fixé la réparation des préjudices subis par celui-ci comme suit :

3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

Condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme la décision sur le surplus ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société à lui verser la somme de 626,50 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire du 18 mars 2016 au 31 juillet 2016 ;

Condamne la société à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;

Condamne la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

En tout état de cause,

Condamne la société à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :

Condamne la société ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mette définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise.

Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Sur la réparation des préjudices subis par M. [O]

Sur le principe de l'indemnisation des différents postes de préjudice listés par le salarié

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en matière de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal avait retenu l'existence d'un déficit fonctionnel indemnisable sur la base d'un montant journalier de 30 euros selon un taux de 15 % de déficit pour la période du 18 mars au 18 avril 2016 uniquement, rejetant l'existence d'un déficit fonctionnel sur la période du 19 avril au 31 juillet 2016 qui serait en lien avec l'accident, les lésions décrites étant uniquement d'ordre psychologique.

Moyens des parties

La société considère qu'il convient de calculer l'indemnisation du salarié, dont elle ne discute pas du principe, sur la base d'un montant journalier de 25 euros, selon un taux de 25 % de déficit pour la période du 18 mars au 18 avril 2016 et de 10 % pour la période du 19 avril au 31 juillet 2016.

Le salarié répond que les mentions de choc psychologique ou de stress post-traumatique aux certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail antérieurs à la date de consolidation matérialisent un déficit fonctionnel indemnisable sur le fondement de l'accident du travail, et prétend à une indemnisation calculée selon un montant journalier de base de 35 euros, avec un taux de 25 % de déficit pour la période du

18 mars au 18 avril 2016 et de 10 % pour la période du 19 avril au 31 juillet 2016.

La caisse ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire correspond à l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, ou encore le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il est habituellement réparé, selon que la victime est plus ou moins handicapée, sur une base variant entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.

Dans ces conditions, le taux de 30 euros retenu par le tribunal, qui n'est efficacement critiqué ni par la société, ni par le salarié, sera maintenu.

La société n'adhère pas à l'analyse du premier juge et sollicite la prise en compte d'un taux de déficit de 25 % pour la période du 18 mars au 18 avril 2016 et de 10 % pour la période du 19 avril au 31 juillet 2016, comme le réclame le salarié.

La cour est tenue par les moyens et prétentions des parties et ne peut s'en écarter pour diminuer ou excéder les prétentions qui lui sont soumises. Il convient dès lors de constater le choix des parties de calculer l'indemnisation due au titre du DFT selon un taux de déficit de 25 % pour la période du 18 mars au 18 avril 2016 (30 jours) et de 10 % pour la période du 19 avril au 31 juillet 2016 (104 jours).

Il sera alloué en conséquence à M. [O] la somme de 537 euros.

(30 x 25 % x 30 + 30 x 10 % x 104 = 537)

Sur l'indemnisation des souffrances endurées

Le tribunal a relevé que les souffrances retenues par l'expert étaient exclusivement d'ordre psychique, liées à la nécessité d'une thérapie psychotrope par anxiolytiques et antidépresseurs, et que l'absence de prise en charge des lésions psychologiques par la caisse ne permet pas de les prendre en considération.

Moyens des parties

Le salarié souligne que l'expert a coté à 2,5/7 les souffrances physiques et morales endurées avant sa consolidation et qu'il convient de retenir qu'il a subi à la fois un préjudice corporel et un choc psychologique important qui sont directement imputables à l'accident. Il précise qu'il a été placé en arrêt maladie pour une affection de longue durée du 1er août 2016 au 16 janvier 2018, qu'il est excessivement stressé à chaque étape de la procédure judiciaire qui l'oppose à son ancien employeur, qu'il évite les lieux où se situe le siège social de la société au point qu'il envisage de déménager et qu'il souffre de troubles du sommeil, d'irritabilité et d'impatience.

La société considère que le préjudice allégué ne peut être indemnisé dans les conditions réclamées, alors que les contentieux judiciaires opposant les parties devant les juridictions prud'homales, de sécurité sociale et pénales ont été initiées par le salarié et qu'il ne peut lui être reproché d'y défendre. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas se livrer à un exercice d'évitement géographique, que ses troubles du sommeil ne lui sont pas imputables alors qu'il ne respecte pas les posologies préconisées pour le traitement qu'il suit et que la cotation à 2,5/7 du préjudice retenue par l'expert ne permet pas une indemnisation supérieure à 2 000 euros.

La caisse ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

L'indemnisation des souffrances endurées vient réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Pour l'évaluation de ce chef de préjudice, doivent être pris en considération les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales ou autres actes invasifs, l'âge de la victime, etc.

Dans ces conditions, les souffrances invoquées par M. [O] ressenties postérieurement au 31 juillet 2016, telles que le stress lié aux différentes étapes des procédures judiciaires, ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la réparation de ce chef de préjudice.

Il ressort du certificat médical établi par le médecin des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] le 18 mars 2016 que M. [O] présentait une contusion de la face antérieure du genou gauche, une contusion avec 'dème temporal gauche, un traumatisme crânien bénin et une ecchymose linéaire oblique au niveau de la base du cou.

Le certificat médical établi par les UMJ du centre hospitalier de [Localité 5] le lendemain indique que le salarié se plaignait de douleurs cervicales antérieures à type de brûlure, de douleurs de l'épaule droite et de l'épaule gauche, de douleurs de l'oreille gauche et de céphalées. Il était constaté plusieurs dermabrasions au niveau du coude droit, de la jambe gauche, de la malléole interne gauche ainsi que des ecchymoses à l'épaule droite, en regard de la rotule gauche et au niveau de la face antérolatérale gauche du cou.

Le Dr [G], médecin-expert, a conclu à des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation de 2,5 sur 7 en raison « de la nécessité d'une thérapeutique psychotrope anxiolytique et d'antidépresseurs, de la consultation régulière de son médecin traitant puis d'un relais par le médecin psychiatre ».

Ainsi, la cour ne peut que constater qu'aucune des parties n'aborde les souffrances physiques endurées par le salarié au cours de la période du 18 mars au 31 juillet 2016, seule concernée par le préjudice indemnisable au titre des souffrances endurées, ni ne fait de distinction, s'agissant des souffrances psychiques invoquées, entre celles qui ont été ressenties par le salarié durant la période de vie traumatique et celles qui l'ont été postérieurement au 31 juillet 2016.

La charge de la preuve du préjudice dont l'indemnisation est demandée repose sur le salarié. Celui-ci ne sollicite pas l'indemnisation de souffrances physiques et ne caractérise pas de souffrances psychiques endurées en lien avec l'accident du travail subi le 18 mars 2016 au cours de la période du 18 mars au 31 juillet 2016, alors que les lésions psychiques qu'il a déclarées le 4 avril 2016 ont été jugées comme sans lien avec l'accident par la caisse.

En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.

Le préjudice esthétique temporaire

Le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire constitué par les contusions présentes sur le corps du salarié, et sa cotation à 2/7.

Moyens des parties

La société considère que le montant alloué par le tribunal de 3 500 euros est excessif au regard du préjudice esthétique décrit, et souligne que les UMJ ont estimé l'incapacité totale de travail à 0 jour, puis à 1 jour seulement.

Le salarié conclut à la confirmation du jugement en raison des contusions dont il a souffert au niveau du cou et des membres inférieurs.

La caisse ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome (en ce sens Civ. 2e, 3 juin 2010, n°09-15.730). La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s'ils constatent une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime (en ce sens Civ. 2e, 7mars 2019, n° 17-25.855).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le corps du salarié était, au moins dans les jours ayant suivi l'accident, marqué par des ecchymoses et dermabrasions diverses, visibles sur ses membres inférieurs et supérieurs et au niveau du cou. La cotation du préjudice esthétique temporaire à 2/7 n'est pas discutée par les parties. Elle est par ailleurs tout à fait distincte de la durée de l'incapacité totale de travail chiffrée par les UMJ pour permettre la catégorisation d'une infraction pénale.

M. [O] se prévaut du référentiel indicatif dit « Mornet » et souligne qu'un préjudice esthétique temporaire léger est évalué dans une fourchette allant jusqu'à 4 000 euros. L'intimé s'est toutefois fondé sur le montant de l'indemnité proposée pour un préjudice esthétique léger permanent, et non temporaire.

Le préjudice esthétique temporaire subi par le salarié, qui s'est limité à des ecchymoses et dermabrasions sur le corps durant quelques semaines au maximum et a été qualifié de préjudice esthétique léger sera réparé par une indemnisation limitée à 750 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent constitué par une prise de poids du salarié, et sa cotation à 0,5/7.

Moyens des parties

La société affirme que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice esthétique permanent, ce d'autant qu'une prise de poids est réversible.

Le salarié souligne qu'en suite de son accident, il a subi une très importante prise de poids constitutive d'un préjudice esthétique permanent.

La caisse ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

Ce poste de préjudice vient réparer l'altération définitive de l'apparence physique de la victime ou au moins une altération significativement durable dans le temps à la date de la consolidation. De même que pour les souffrances endurées, l'indemnisation doit être modulée en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

En l'espèce, il est établi par le certificat médical des UMJ du 19 mars 2016 qu'à cette date, M. [O] pesait 94 kg pour 1,77 m. Ses proches témoignent d'une prise de poids importante du salarié à la suite de l'accident du travail, et son médecin traitant affirme que l'intimé pesait entre 100 et 104 kg entre juin 2017 et septembre 2018, une baisse de poids ayant été engagée ensuite, le ramenant entre 90 et 97 kg à partir de juin 2020.

Il ressort de l'ensemble des attestations versées aux débats par M. [O] que la prise de poids observée par son entourage est unanimement expliquée par son état dépressif, qui est médicalement documenté depuis avril 2016, mais a été considéré par la caisse comme sans lien avec l'accident du 18 mars 2016.

Dans ces conditions, l'altération d'apparence physique revendiquée par le salarié ne peut constituer un préjudice esthétique causé par l'accident. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a admis son indemnisation.

Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

Le tribunal a rejeté la prétention de M. [O] en expliquant que d'une part, celui-ci s'est trouvé arrêté après sa consolidation sans séquelles pour un syndrome anxiodépressif non pris en charge par la caisse, et d'autre part que le salarié ne justifiait pas de la survenance certaine d'un événement professionnel dont il aurait été privé du fait de l'accident, étant relevé que cet accident avait eu lieu dans un contexte où l'employeur lui reprochait des insuffisances.

Moyens des parties

Le salarié explique que du fait de son placement en arrêt de travail pour maladie pour un syndrome anxiodépressif, il n'a pas pu percevoir la totalité de son salaire durant toute cette période ce qui a généré une baisse de ses revenus. Il ajoute que sa carrière professionnelle a été mise entre parenthèses pendant plusieurs années, qu'il a perdu confiance en lui et que toute tension au travail est désormais source d'angoisse.

La société répond que l'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'existe qu'à la condition de démontrer la réalité et le sérieux de la perte de chance, et notamment que l'événement dont la victime dit avoir été privée était certain avant la survenance de l'accident. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas avoir mis entre parenthèses sa carrière professionnelle pendant plusieurs années ni que toute tension au travail serait aujourd'hui source d'angoisse pour lui.

La caisse ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle invoquée par le salarié constitue une perte de chance. Celle-ci, pour être indemnisée, n'a pas à être certaine. Il n'est pas non plus nécessaire que la chance perdue soit sérieuse, dès lors qu'elle réelle et non hypothétique (en ce sens 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905). En revanche, elle doit trouver sa cause dans la survenance de l'accident.

En l'espèce, la perte de revenus invoquée par le salarié est en lien avec la pathologie dépressive qu'il a déclarée, laquelle a été considérée comme sans lien avec l'accident du travail. Elle ne matérialise donc aucune perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle causée par l'accident. M. [O] ne décrit par ailleurs aucune promotion professionnelle qui aurait été envisagée le concernant lorsqu'il a été victime de son accident de travail.

Dans ces conditions, le salarié ne démontre pas de préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle en lien avec son accident du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de la caisse

Les parties ne contestent pas le principe du recours subrogatoire de la caisse.

L'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pose pour principe que la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le salarié, succombant principalement à l'instance d'appel, sera condamné au paiement des dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [O] étant bien fondé à saisir le tribunal de ses demandes indemnitaires en première instance, il n'y a pas lieu d'infirmer la condamnation prononcée par le tribunal contre l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il succombe principalement en appel. L'équité commande de rejeter sa nouvelle demande comme celle de la société.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

Rejeté la demande de M. [Z] [O] d'indemnisation de son préjudice au titre des souffrances endurées ;

Rejeté la demande de M. [Z] [O] d'indemnisation de son préjudice au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

Dit que la caisse est tenue de faire l'avance des sommes dues au salarié en réparation de ses préjudices et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société ;

Condamné la société aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Condamné la société à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

Fixé la réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 135 euros ;

Fixé la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de

3 500 euros ;

Fixé la réparation du préjudice esthétique permanent à la somme de

1 500 euros ;

STATUANT DE NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES,

FIXE la réparation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire à la somme de

537 euros ;

FIXE la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 750 euros ;

REJETTE la demande de M. [Z] [O] tendant à la réparation d'un préjudice esthétique permanent ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. [Z] [O] au paiement des dépens de l'instance ;

REJETTE la demande formée par la société [1] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par M. [Z] [O] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb74693c619cd1f76d569.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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