Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/01205
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 8 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Éléments du litige : LA COUR Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en matière de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
- Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a: Fixé l'indemnisation de M. [E] [X] [N] [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2014 comme suit: 8 756,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 18 112 euros au titre de la tierce personne; Débouté M. [E] [X] [N] [I] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
255 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/01205 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZNR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n°
APPELANT
Monsieur [E] [X] [N] [I]
Chez Madame [D] - [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : R161 substitué par Me Julie MAVIEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [X] [N] [I] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2025 dans un litige l'opposant à la société [1] (anciennement [2]) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2014, la société [2] devenue [1] a déclaré l'accident du travail subi par M. [E] [X] [N] [I], son salarié en qualité d'agent de service. Celui-ci l'avait informée que, le 27 septembre 2014, il avait chuté du chariot Fenwick qu'il conduisait et avait été projeté au sol au cours d'une man'uvre de l'engin, ce qui lui avait occasionné des lésions à la jambe gauche et au bassin. Le certificat médical établi le 29 septembre 2014 constatait « fractures multiples du bassin, hématome de la vessie, fracture de la fibule gauche ».
Le 8 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 14 septembre 2016, avec séquelles indemnisables décrites ainsi : « séquelles d'une fracture complexe du bassin consistant en une lombalgie résiduelle et une discrète raideur lombaire, d'une fracture du tiers moyen du péroné gauche ouverte consistant en des douleurs et boiteries à l'appui sur la jambe gauche ». Un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % lui a été octroyé.
M. [N] [I] a été licencié le 13 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 28 septembre 2018, il a sollicité de la caisse une tentative de conciliation préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui en a eu connaissance le 19 novembre 2018. Il a ensuite, le 16 juillet 2019, saisi le tribunal de grande instance de Paris de sa demande.
Par jugement du 12 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à qui l'affaire a été transmise, a notamment :
Dit que l'accident du travail dont M. [N] [I] a été victime le
27 septembre 2014 trouvait son origine dans une faute inexcusable de la société ;
Ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l'article
L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [Z] [J] ;
Condamné la société au salarié la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2021.
Par arrêt du 26 avril 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du
12 janvier 2021 en toutes ses dispositions et fixé à 8 000 euros la provision sur la réparation du préjudice de M. [N] [I].
Par jugement du 8 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [N] [I] ;
Fixé l'indemnisation de M. [N] [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2014 comme suit :
14 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
8 756,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 200 euros au titre de l'assistance médicale à expertise,
18 112 euros au titre de la tierce personne ;
Débouté M. [N] [I] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément ;
Dit que la caisse versera les sommes allouées à M. [N] [I] au titre de la réparation de ses préjudices, après avoir déduit la provision de 8 000 euros allouée par l'arrêt du 26 avril 2024 ;
Ordonné un complément d'expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Désigné pour y procéder le Dr [V] [P] ;
Renvoyé l'affaire au 2 juillet 2025 pour qu'il soit statué sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Fait droit à l'action récursoire de la caisse ;
Déclaré le jugement commun à la caisse ;
Réservé les autres demandes et dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [N] [I] à une date inconnue de la cour. Il en a interjeté appel, par déclaration électronique du 10 février 2025 en ce qu'il a :
Fixé l'indemnisation de M. [N] [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2014 comme suit :
14 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
8 756,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
18 112 euros au titre de la tierce personne ;
Débouté M. [N] [I] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 23 mars 2026, à laquelle elle a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] [I] a sollicité de la cour qu'elle :
Le déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Déclaré recevables ses demandes indemnitaires ;
Fixé l'indemnisation qui lui est due relativement à l'assistance médicale à expertise à la somme de 2 200 euros ;
Dit que la caisse versera les sommes allouées au titre de la réparation de ses préjudices, après avoir déduit la provision de 8 000 euros allouée par l'arrêt du 26 avril 2024 ;
Ordonné un complément d'expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Désigné pour y procéder le Dr [V] [P] ;
Renvoyé l'affaire au 2 juillet 2025 pour qu'il soit statué sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Fait droit à l'action récursoire de la caisse ;
Déclaré le jugement commun à la caisse ;
Réservé les autres demandes et dépens ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Evalue comme suit les postes de préjudice critiqués :
Tierce personne temporaire : 24 992 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 10 417,50 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
Souffrances endurées : 30 000 euros,
Préjudice d'agrément : 10 000 euros,
Préjudice sexuel : 10 000 euros ;
Condamne ainsi la société à lui verser une somme totale de 98 609,50 euros hors déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens, dont distraction au profit de Me Daniel Bernfeld, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société a sollicité de la cour qu'elle :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Débouté M. [N] [I] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément ;
Alloué à M. [N] [I] les sommes de :
18 112 euros au titre de la tierce personne ;
8 756,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Ordonné la déduction de la provision précédemment allouée de
8 000 euros des indemnités prononcées ;
Infirme le jugement sur les autres postes de préjudices et statuant à nouveau :
Ramène l'indemnité relative au médecin-conseil à de plus justes proportions,
Limite à 10 000 euros l'indemnité pour souffrances endurées,
Limite à 1 500 euros l'indemnité pour préjudice esthétique temporaire,
Limite à 2 000 euros l'indemnité pour préjudice esthétique permanent.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
Lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à sa sagesse quant à l'indemnisation des frais divers ;
Limite l'indemnisation de tierce personne temporaire à la somme de
20 376 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées, déduction faite de la provision d'ores et déjà versée de 8 000 euros et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ;
Condamne tout succombant aux dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en matière de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par le salarié
Le tribunal a chiffré l'indemnisation due, dont le principe n'était pas contesté, sur une base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100 %, au vu du rapport d'expertise, de la gravité des faits subis par le salarié et des séquelles en résultant.
Moyens des parties
M. [N] [I] ne conteste pas les taux de déficit retenus et les périodes sur lesquelles ils doivent être appliqués, à savoir 100 % du 27 septembre au
15 décembre 2014, 75 % du 16 décembre 2014 au 16 février 2015, 50 % du
17 février au 17 décembre 2015 et 25 % du 18 décembre 2015 au 14 septembre 2016. Il considère en revanche que l'indemnité de base aurait dû être évaluée à 30 euros par jour, selon la jurisprudence habituelle de la cour d'appel, au lieu de 25 euros.
La société explique que l'indemnité de base est usuellement fixée entre 25 et 33 euros par jour, le montant de 25 euros correspondant à une invalidité moyenne, sa majoration étant justifiée par la prise en compte d'un préjudice d'agrément temporaire ou d'un préjudice sexuel temporaire dont le salarié ne justifie pas.
La caisse considère que le montant journalier de 25 euros retenu par le tribunal correspond au montant habituellement attribué par les juridictions.
Réponse de la cour
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire correspond à l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, ou encore le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il est habituellement réparé, selon que la victime est plus ou moins handicapée, sur une base variant entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.
En l'espèce, il ressort des rapports d'expertise des Dr [Y] (9 mars 2021) et [J] (22 juin 2021), qu'à la suite de son accident, M. [N] [I], qui était alors âgé de
40 ans et manifestement en bonne santé physique, a subi plusieurs opérations chirurgicales et a été hospitalisé jusqu'au 15 décembre 2014. Il ensuite été hébergé par une amie en raison de son état de dépendance, un alitement étant prescrit, et s'est déplacé en fauteuil roulant pendant deux mois. Il a ensuite été équipé de cannes/béquilles pendant encore dix mois. L'appartement dans lequel il était hébergé n'étant pas desservi par un ascenseur, ses sorties étaient nécessairement très limitées.
Dès 2021, le salarié s'est plaint d'avoir dû cesser toute activité sportive et ne plus pouvoir avoir de rapports sexuels, en raison d'une perte de libido et d'une incapacité à entrer en érection. L'amie qui l'a hébergé et l'a accompagné lors des expertises pour traduire ses propos, M. [N] [I] ne maîtrisant pas la langue française, a confirmé qu'il prenait du Viagra, et trois amis du salarié ont attesté qu'il s'adonnait régulièrement à la course à pied et jouait au football le week-end, activités que l'intéressé n'était plus en mesure d'exercer entre la date de l'accident et celle de sa consolidation. Plus généralement, il est décrit un homme actif socialement et sexuellement, qui, du fait de son accident, a dû, au moins jusqu'à sa consolidation, abandonner ces activités.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le salarié sollicite la fixation d'un montant journalier de base de 30 euros pour le calcul de l'indemnité due au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Le jugement sera réformé sur le montant global alloué et il sera fait droit à la demande de M. [N] [I], d'un montant de 10 417,50 euros.
(30 x 80 + 30 x 75 % x 63 + 30 x 50 % x 304 + 30 x 25 % x 272 = 10 417,5)
Sur l'indemnisation du préjudice tiré des souffrances endurées par le salarié
Le tribunal a chiffré l'indemnisation due au salarié à la somme de 14 000 euros en prenant en considération la cotation par l'expert des souffrances à 4,5/7, en raison de l'importance de la gravité des lésions initiales, de la durée de l'hospitalisation, des multiples interventions chirurgicales et examens médicaux réalisés, de l'immobilisation du membre inférieur droit par un plâtre, de l'alitement à domicile pendant 45 jours, de la durée des soins infirmiers, des traitements médicaux et du retentissement psychologique.
Moyens des parties
M. [N] [I] rappelle la gravité de ses blessures, le fait qu'il a subi trois interventions chirurgicales et des complications ayant nécessité des traitements lourds. Il considère que la cotation de ses souffrances à 4,5/7, qu'il ne conteste pas, doit être indemnisée à hauteur de 30 000 euros.
La société considère au contraire que cette cotation, qu'elle ne conteste pas non plus, doit être indemnisée par une somme de 10 000 euros.
La caisse considère que le montant de 14 000 euros retenu par le tribunal correspond au montant habituellement attribué pour ce niveau de souffrances par les juridictions.
Réponse de la cour
L'indemnisation des souffrances endurées vient réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Pour l'évaluation de ce chef de préjudice, doivent être pris en considération les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales ou autres actes invasifs, l'âge de la victime, etc.
En l'espèce, M. [N] [I] relève à raison qu'il a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2014 qui lui a occasionné les lésions suivantes, outre des plaies, dermabrasions et hématomes :
Un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
Une facture complexe du bassin,
Une fracture ouverte du tiers moyen du péroné,
Un état de choc hémorragique sur plaie vésicale.
Il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale en urgence le jour même. Il a été de nouveau opéré le 4 octobre 2014 (ostéosynthèse du bassin par plaque vissée), puis encore le 6 octobre 2014, toujours sous anesthésie générale, en raison de complication de son état de santé au niveau de sa jambe gauche. Il a été victime d'une embolie pulmonaire et pris en charge en réanimation du 4 au 7 octobre 2014.
M. [N] [I] a dû être équipé d'une sonde urinaire au moins jusqu'au
23 octobre 2014, puisqu'un épisode de sonde bouchée et de fuite d'urines par la cicatrice de symphyse pubienne est documentée à cette date. Les plaies opératoires ont été refermées par des agrafes, retirées vers le 18 octobre 2014.
Les complications ont cessé après cette période, mais le salarié a traversé une longue période de rééducation pour retrouver une certaine mobilité.
La cotation des souffrances endurées à 4,5/7 soit entre « moyennes » et « assez importantes » n'est pas contestée. Au regard de la longue période de souffrances endurées et de leur intensité chez un homme de 40 ans au jour de l'accident, celles-ci seront indemnisées à hauteur de 20 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a considéré que le préjudice esthétique temporaire du salarié, coté par l'expert judiciaire à 3/7 au regard de l'existence d'une plaie en voie de cicatrisation située au niveau de la vessie et d'une importante plaie au niveau de la jambe gauche avec déchirement musculaire était correctement indemnisé par la somme de
4 000 euros.
Moyens des parties
Le salarié considère que son préjudice esthétique temporaire coté à 3/7 n'est pas suffisamment réparé par l'indemnisation allouée par le juge de première instance.
La société réplique que cette indemnisation est, au contraire, excessive.
La caisse affirme pour sa part qu'elle correspond aux sommes habituellement allouées pour ce niveau de préjudice.
Réponse de la cour
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome (en ce sens Civ. 2e, 3 juin 2010, n°09-15.730). La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s'ils constatent une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime (en ce sens Civ. 2e, 7mars 2019, n° 17-25.855).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'apparence physique de M. [N] [I] s'est trouvée altérée durant la période de maladie traumatique en raison des plaies, hématomes, cicatrices et pansements divers. Ce préjudice a été coté à 3/7 par l'expert judiciaire, cette cotation n'étant pas critiquée par les parties.
Le préjudice subi par M. [N] [I], d'intensité modérée et qui s'est nécessairement estompé au cours de la période, est correctement réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros prononcée par le tribunal. Ce chef du dispositif sera confirmé.
Sur l'indemnisation du préjudice esthétique permanent
Le tribunal a considéré que le préjudice esthétique permanent du salarié, coté par l'expert judiciaire à 2,5/7 en raison d'une cicatrice sus-pubienne mesurant 12 cm, d'une cicatrice postéro-externe de la jambe gauche mesurant 33 cm et d'une plage de dermabrasion au niveau de la partie postérieure de la jambe gauche, était correctement indemnisé par la somme de 3 000 euros.
Moyens des parties
Le salarié considère que son préjudice esthétique permanent coté à 2,5/7, au regard des cicatrices et plage de dermabrasions qu'il conserve, n'est pas suffisamment réparé par l'indemnisation allouée par le juge de première instance.
La société réplique que cette indemnisation est, au contraire, excessive.
La caisse affirme pour sa part qu'elle correspond aux sommes habituellement allouées pour ce niveau de préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vient réparer l'altération définitive de l'apparence physique de la victime ou au moins une altération significativement durable dans le temps à la date de la consolidation. De même que pour les souffrances endurées, l'indemnisation doit être modulée en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Il n'est pas contesté que M. [N] [I], plusieurs fois opéré au niveau du bassin et d'un membre inférieur, conserve des cicatrices de l'accident comme de ses opérations. Si ces cicatrices ne sont pas forcément visibles, selon sa vêture, il n'en demeure pas moins qu'elles existent et apparaissent lorsqu'il se découvre au moins partiellement.
La cotation de 2,5/7 de l'intensité de ce préjudice, donc entre légère et modérée, n'est pas non plus discutée par les parties. Une indemnisation de 4 000 euros est plus adaptée à la réalité de ce préjudice. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par la victime
Le tribunal a considéré que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice d'agrément dans la mesure où il n'a pas évoqué l'interruption d'une inscription à une salle de sport devant le médecin expert, celui-ci ayant conclu à l'absence d'un préjudice d'agrément, et que les autres activités qu'il a citées, de football et de course à pied, ne sont pratiquées qu'occasionnellement ou non justifiées.
Moyens des parties
M. [N] [I] affirme qu'avant son accident, il était sportif et pratiquait notamment la musculation et le fitness en salle de sport, ainsi que le football et la course à pied, mais qu'il ne peut plus pratiquer ces activités de loisirs. Il explique la mention du rapport d'expertise indiquant qu'il n'alléguait pas de préjudice d'agrément par le fait que, ne parlant pas le français, il n'a pas pu s'expliquer sur tous les points qu'il aurait pu soulever lors de l'examen. Il considère démontrer par la production d'attestations de proches la réalité de son préjudice.
La société considère qu'il appartient à la victime qui prétend à l'existence d'un préjudice d'agrément spécifique, en sus de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, d'en démontrer l'existence et de l'évoquer auprès du médecin expert pour que celui-ci puisse être pris en compte. Elle considère que les attestations sont tardives, non cohérentes avec le rapport d'expertise, et que la réalité du préjudice n'est pas justifiée.
La caisse conclut également au rejet de la prétention faute de justification à la fois de la pratique antérieure des activités décrites et de l'absence de preuve que le salarié ne pourrait plus s'y adonner.
Réponse de la cour
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou à la limitation de la pratique antérieure en raison des séquelles de l'accident (en ce sens Civ. 2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités. Ces préjudices spécifiques d'agrément sont alors indemnisés de manière autonome, sans se confondre avec l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui prend en compte l'indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence de manière générale.
En l'espèce, M. [N] [I] a affirmé au Dr [Y], dans le cadre de l'expertise que celui-ci a mené à sa demande le 9 mars 2021, qu'il se rendait, avant son accident, trois fois par semaine en salle de sport, où il était inscrit, ce qu'il ne pouvait plus faire depuis son accident. La réalité de cette pratique est contestée. Elle ne ressort que de la reprise par le médecin des déclarations de la victime traduites par un tiers et n'est corroborée ni par la production de justificatifs d'une inscription en salle de sport, ni par des attestations. Elle n'a pas non plus été évoquée devant le médecin-expert. Il ne pourra en être tenu compte dans l'évaluation d'un préjudice d'agrément.
Le médecin expert a relevé, dans le cadre de l'examen mené le 31 mai 2021, que le salarié indiquait dans ses antécédents « ses activités d'agrément consistent à regarder la télévision et à se connecter sur Internet (recherche de femmes). N'a aucune activité physique ou sportive ». Puis, au titre de ses doléances « dans sa vie de loisirs : n'avoir aucune activité physique, regarder la télévision et se connecter sur Internet ». Il en a conclu à l'absence d'allégation d'un préjudice d'agrément. Le fait que M. [N] [I] n'ait pas évoqué de préjudice d'agrément tiré de la cessation de ses activités de loisirs physiques n'implique pas que celui-ci n'existerait pas. L'examen médical a été pratiqué près de 7 ans après l'accident et conduit dans une autre langue que celle de l'assuré. En outre, il n'apparaît pas que M. [N] [I] aurait été interrogé sur des activités de loisirs ou sportives pratiquées avant l'accident, aucune question du médecin en ce sens n'étant évoquée, alors que le patient a manifestement indiqué regretter de n'avoir aucune activité physique, selon ce qui figure au titre de ses doléances.
Le salarié produit trois attestations de proches affirmant que l'intéressé pratiquait régulièrement, avant son accident, la course à pied et le football à titre de loisirs. Faute d'exercer de telles activités en club, aucune pièce justificative autre qu'une attestation ne peut venir démontrer la réalité de ce type de pratiques. Trois attestations concordantes sont produites aux débats. Si deux d'entre elles sont rédigées quasi exactement dans les mêmes termes, suggérant que l'une ait servi de modèle à l'autre, cela ne signifie pas que leur contenu serait inexact.
A sa date de consolidation, le 14 septembre 2016, le salarié affichait toujours des « séquelles d'une fracture complexe du bassin consistant en une lombalgie résiduelle et une discrète raideur lombaire, d'une fracture du tiers moyen du péroné gauche ouverte consistant en des douleurs et boiteries à l'appui sur la jambe gauche ». De telles séquelles rendent impossible la poursuite des activités de course à pied ou de football.
L'existence d'un préjudice d'agrément est démontrée par le salarié. Celui-ci sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Sur l'indemnisation du préjudice sexuel subi par le salarié
Le tribunal a expliqué que ce poste de préjudice n'était réparable qu'à la condition d'être permanent après la consolidation. Il a considéré que le salarié ne produisait aucune pièce permettant d'attester un recours à des médicaments favorisant la libido, de sorte qu'il ne démontrait pas l'existence du préjudice allégué.
Moyens des parties
M. [N] [I] affirme présenter depuis l'accident des troubles de l'érection et être contraint de prendre du Viagra pour avoir un rapport sexuel.
La société relève que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice sexuel, que celui-ci n'est justifié par aucune pièce médicale, et que s'il souffrait effectivement de troubles de l'érection, il ne serait pas pour autant établi qu'ils n'auraient pas été préexistants à l'accident.
La caisse conclut également au rejet de la prétention faute de justification de la réalité du trouble invoqué.
Réponse de la cour
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (en ce sens Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-15.842). L'évaluation de son indemnisation doit ensuite être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, M. [N] [I] a décrit devant le médecin-expert des troubles de l'érection et la nécessité de prendre du Viagra pour les pallier. Il ressort de l'expertise réalisée par son médecin-conseil quelques semaines auparavant qu'il indiquait alors ne plus avoir de libido ni d'érection, mais qu'il aurait été examiné à l'hôpital [Etablissement 1] où il lui aurait été expliqué que son blocage était d'ordre psychologique. Il peut être déduit de ces propos successifs qu'il a pu résoudre au moins en partie les difficultés rencontrées en début d'année 2021 peu après, par la prise médicamenteuse indiquée.
Il n'est pas établi que les troubles auraient perduré, ni qu'ils seraient la conséquence de l'accident, alors que, lorsqu'il a été pris en charge à l'hôpital, il lui a été découvert un méningiome frontal gauche, opéré rapidement, et qu'il souffre de troubles du comportement préexistants à l'accident, que le corps médical a assimilé à un syndrome frontal. Les séquelles de l'accident ne mentionnant pas de troubles psychologiques, il n'est pas établi par le salarié que celui-ci d'une part souffrirait de troubles de l'érection consolidés, ni d'un lien entre l'accident et la survenance de ceux-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de ce chef.
Sur le besoin temporaire d'une assistance par une tierce personne
Le tribunal a considéré bien fondée la demande de M. [N] [I] s'agissant d'un besoin d'assistance par une tierce personne avant la consolidation. Il a retenu le quantum horaire ressortant du rapport d'expertise du Dr [J], en fixant un tarif horaire d'indemnisation de 16 euros.
Moyens des parties
Le salarié considère d'abord que le jour de sortie d'hospitalisation doit être pris en compte dans le calcul du besoin d'assistance, puisqu'il est sorti en cours de journée et a immédiatement eu besoin d'aide, ne serait-ce que pour rejoindre son nouvel hébergement et s'y installer. Il critique ensuite le taux horaire retenu pour le chiffrage de son indemnisation, considérant que celui-ci ne correspond pas à la jurisprudence habituelle en la matière.
La société conclut à la confirmation de la décision de première instance, relevant que le taux horaire dépend de la nature des tâches nécessaires et que celles qui concernait la victime n'imposait aucune qualification spécifique.
La caisse affirme pour sa part que le taux horaire habituellement retenu par la cour est de 18 euros, et propose de réformer le jugement en ce sens.
Réponse de la cour
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (en ce sens 2e Civ., 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
De jurisprudence constante de la Cour de cassation, afin de favoriser l'entraide familiale, il est évalué en fonction des besoins de la victime et non de la dépense justifiée (en ce sens 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.494 ou encore 2e Civ., 19 décembre 2024, n° 23-16.766).
En l'espèce, les parties ne s'oppose pas sur la quantification ni sur la nature des besoins en aide par une tierce personne de M. [N] [I], à l'exception peut-être du jour correspondant à sa sortie d'hospitalisation, les intimées ne répondant pas à la prétention formée.
Il est établi que lorsqu'il est sorti d'hospitalisation, M. [N] [I] n'a pas pu rentrer à son domicile, notamment en raison de son besoin important d'assistance, le salarié devant rester alité. Il est dès lors justifié que son besoin en aide a débuté au moins dès ce jour, le 15 décembre 2015. Il convient dès lors d'intégrer quatre heures d'aide aux calculs réalisés en première instance.
Le taux est quant à lui fixé selon les besoins en assistance (durée, complexité, pénibilité). Ceux du salarié consistaient essentiellement à prendre en charge ses activités ménagères et à de l'aide aux déplacements, en raison de son immobilisation d'abord puis de sa difficulté à se déplacer seul ou à porter des charges ensuite. Il doit également être apprécié selon l'époque de la date de l'aide, pour rester cohérent avec le niveau de rémunération des aides de la même période. Dans ces conditions, le taux de 16 euros de l'heure retenu par le premier juge pour une aide sans notion de complexité ou de pénibilité apportée entre 2014 et 2016 est adapté. Le jugement sera réformé sur le seul montant global pour y ajouter les quatre heures relatives au 15 décembre 2014.
L'indemnisation due sera portée à 18 176 euros.
Sur les frais d'assistance par un médecin-conseil
Le tribunal a retenu que les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise sont la conséquence directe de l'accident du travail et ouvre droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur puisqu'ils ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il a constaté que le salarié fournissait deux factures acquittées pour un montant global de 2 200 euros au titre de cette assistance et que le médecin auteur des factures était effectivement présent à l'expertise.
Moyens des parties
Le salarié considère que les honoraires de son médecin-conseil étaient intégralement justifiés au regard de la nature de la mission qu'il a assumée et du temps qu'il y a passé.
La société considère que la somme de 2 200 euros est excessive au regard des diligences effectives du médecin-conseil du salarié, qui s'est limité à énoncer des observations orales au cours de l'examen du patient.
La caisse ne fait valoir aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Les frais d'assistance d'un médecin-conseil à l'expertise médicale font partie des préjudices indemnisables sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (en ce sens 2e Civ., 20 mai 2020, n° 19-10.356). La Cour de cassation a par ailleurs posé pour principe que les frais de médecin-conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
En l'espèce, les parties conviennent que deux factures ont été acquittées par M. [N] [I] pour un montant global de 2 200 euros afin d'être assisté par le Dr [Y], son médecin-conseil, dans le cadre de la procédure d'expertise. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur le caractère excessif ou non de l'honoraire facturé au regard des diligences réalisées. Le montant de 2 200 euros ayant effectivement été acquitté par le salarié, il sera indemnisé du même montant au titre de ses frais d'assistance à expertise.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
La procédure étant orale, l'article 699 du code de procédure civile prévoyant la distraction au profit de l'avocat de l'appelant est inapplicable.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera par ailleurs condamnée à payer au salarié la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
Fixé l'indemnisation de M. [E] [X] [N] [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le
27 septembre 2014 comme suit :
8 756,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
14 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
18 112 euros au titre de la tierce personne ;
Débouté M. [E] [X] [N] [I] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs,
FIXE l'indemnisation de M. [E] [X] [N] [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2014 comme suit :
10 417,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
18 176 euros au titre de la tierce personne ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] avancera les sommes éventuellement allouées, déduction faite de la provision d'ores et déjà versée de
8 000 euros et en récupèrera le montant auprès de la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] [X] [N] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4cb71193c619cd1f76d2dd
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb71193c619cd1f76d2dd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
