Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 22/07318
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 4 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 15 février 2018, M. [W] [O], salarié de la société Proseat en qualité d'opérateur, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle ainsi désignée: " troubles de la statique rachidienne -> douleurs + syndrome extrapyramidal => état dépressif de burn-out ".
- Procédure: Il en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 7 juin 2022 en toutes ses dispositions; CONDAMNE M. [W] [O] au paiement des dépens; REJETTE la demande formée par M. [W] [O] sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07318 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFGX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00693
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069
INTIMEE
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service AT-MP
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [O] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 07 juin 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2018, M. [W] [O], salarié de la société Proseat en qualité d'opérateur, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle ainsi désignée : " troubles de la statique rachidienne -> douleurs + syndrome extrapyramidal => état dépressif de burn-out ".
Le 07 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a informé le salarié de son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile-de-France.
Le salarié a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Meaux. Par jugement avant dire droit du 08 mars 2021, ce tribunal a désigné un second CRRMP pour obtenir un nouvel avis sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée. Le 23 décembre 2021, le CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 07 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
- Débouté M. [O] de sa demande ;
- Condamné M. [O] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que s'agissant des maladies hors tableaux, celles-ci ne peuvent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que s'il est établi un lien direct et essentiel entre la pathologie désignée et le travail. Or il a considéré en l'espèce que le salarié ne rapportait pas cette preuve, alors que deux CRRMP avaient émis un avis contraire à la position de M. [O].
Ce jugement a été notifié à M. [O] le 15 juin 2022. Il en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022.
L'affaire a été appelée aux audiences des 19 mai et 17 novembre 2025, auxquelles elles ont fait l'objet de renvois pour permettre à l'appelant de se mettre en état. Elle a été rappelée à l'audience du 04 mai 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] a sollicité de la cour qu'elle :
A titre principal :
- Infirme le jugement entrepris ;
- Dise et reconnaisse la maladie professionnelle à son bénéfice ;
- Condamne la caisse au paiement de 1 500 euros au visa de l'article 37 de la loi de 1991 portant sur l'aide juridictionnelle ;
A titre subsidiaire,
- Ordonne une contre-expertise afin d'évaluer le caractère professionnel ou non de la maladie de M. [O] ;
- Condamne la caisse au versement rétroactif d'indemnité au titre de la maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
- Confirme le jugement du 07 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
- Condamne M. [O] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié
Moyens des parties
L'appelant affirme que le lien direct entre son activité professionnelle et sa dépression est établi par les pièces qu'il verse et que les conclusions du CRRMP ne sont pas claires ni précises. A défaut, il sollicite la désignation d'un expert pour éclairer la cour sur ce lien.
La caisse conteste que les pièces produites établissent un lien direct entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée et relève que les lésions décrites ont initialement été imputées à un accident du travail antérieur. Elle s'oppose à la désignation d'un expert, aucune difficulté d'ordre médical n'étant élevée par l'appelant.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale en leurs versions en vigueur au 15 février 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle dans ces conditions.
En l'espèce, les deux parties s'accordent sur le fait que M. [O] a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2017 qui lui a occasionné des douleurs dorsales. Sa date de consolidation est inconnue de la cour, mais il ressort du courrier de refus de prise en charge des soins dispensés depuis le 10 octobre 2017 qu'elle avait été fixée avant cette date.
Le salarié a été arrêté, à compter du 11 octobre 2017, pour une lombosciatalgie bilatérale à laquelle s'est ajoutée un burn-out/état dépressif.
Il ressort de l'ensemble des certificats médicaux et courriers des médecins suivant le salarié que l'état dépressif de M. [O] serait lié d'une part aux douleurs dorsales qu'il a continué à ressentir à la suite de son accident du travail et d'autre part à son arrêt de travail lui-même. A cet égard, le Dr [K], neuropsychiatre qui indique suivre le salarié depuis fin 2017, le décrit comme " hyperactif dans son travail " dans lequel il " investissait sa sociabilité " de sorte qu'il " s'est trouvé comme 'exclu' du monde du travail, et a réagi sur mode dépressif, qui n'a fait que souligner la difficulté d'insertion psychologique dans les équipes au sein desquelles il travaillait ". Il ajoute " cet état dépressif prend donc la tonalité d'un 'burn-out', c'est-à-dire de décompensation psychologique par rapport au contexte du travail ".
La déclaration de maladie professionnelle fait d'ailleurs état d'une date de première constatation de la maladie au 19 juillet 2017, date de l'accident, tout comme le certificat médical initial.
M. [O] a expliqué, à compter de la saisine de la caisse, qu'il rencontrait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et en souffrait, mais il n'invoque aucun fait précis. Les attestations qu'il produit ne sont pas plus explicites, aucun des faits relatés n'étant daté, ce qui ne permet pas de les mettre en lien avec la maladie constatée pour la première fois le 19 juillet 2017.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que M. [O], s'il justifie d'un état dépressif, ne démontre pas que celui-ci aurait été causé essentiellement et directement par son travail habituel, qu'il ne décrit d'ailleurs pas, alors qu'il est, selon les médecins qui le suivent, plutôt à mettre en lien avec l'accident subi le 19 juillet 2017 et aux répercussions directes et indirectes que celui-ci a eu sur sa santé psychique.
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est nullement tenu d'user de la faculté qui lui est ouverte par l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d'instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'état, la cour étant suffisamment informée par les pièces produites, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de la maladie déclarée, étant précisé que la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel pèse sur le salarié, et que celui-ci n'apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en question les avis des deux CRRMP et la solution apportée au litige en première instance.
Le jugement du 7 juin 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens.
L'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
La caisse ne perdant pas son procès, aucune somme ne peut être mise à sa charge sur le fondement de ce texte. Cette demande de M. [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 7 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [W] [O] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande formée par M. [W] [O] sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La greffière La présidente
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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