Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/05399
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 14 décembre 2021, Mme [U] [W] (l'assurée), employée en qualité d' agent de service hospitalier au sein de la Clinique [C] [Z] (la société ou l'employeur), a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle concernant son épaule droite.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la SAS Clinique [C] [Z] (la société).
- Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre; Statuant à nouveau; REJETTE la demande d'inopposabilité formée par la société [2] [C] [Z].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05399 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB4D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00169
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la SAS Clinique [C] [Z] (la société).
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 décembre 2021, Mme [U] [W] (l'assurée), employée en qualité d' agent de service hospitalier au sein de la Clinique [C] [Z] (la société ou l'employeur), a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle concernant son épaule droite. A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 24 novembre 2021 par le Docteur [B] [I] lequel a constaté : « tendinopathie rompue coiffe dte » et a prescrit des soins jusqu'au 24 février 2022.
Le 14 avril 2022, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie ainsi déclarée.
La société a contesté cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable de la caisse, puis, à la suite de la décision implicite de rejet de celle-ci, devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 14 avril 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 14 décembre 2021 par Mme [W] sur la base d'un certificat médical initial du 24 novembre 2021 ;
- Dit que la caisse devra communiquer la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société,
- Débouté la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la caisse aux éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la caisse n'avait pas communiqué les certificats médicaux de prolongation dans le cadre de l'instruction.
Le jugement a été notifié le 16 juin 2023 à la caisse, qui en a interjeté appel le
12 juillet 2023.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 05 mai 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter la société de toutes ses demandes.
- Condamner la société aux entiers dépens.
La société, représentée par son conseil, s'en est remise à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'inopposabilité de la décision pour non-communication des certificats médicaux de prolongation :
Le tribunal a estimé que la caisse avait manqué à ses obligations procédurales, dès lors qu'elle n'avait pas communiqué à l'employeur l'ensemble des certificats médicaux en sa possession, et notamment les certificats médicaux de prolongation. Il a indiqué que la sanction de ce manquement était l'inopposabilité de la décision.
Moyens des parties :
La caisse fait valoir qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur. Elle précise que la décision de prise en charge ne peut donc être déclarée inopposable à l'employeur pour cette seule raison.
La société n'articule aucun moyen.
Réponse de la cour :
L'article R.461-9-III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
Il résulte de ces textes qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-14 susvisé, présenté par la caisse à la consultation de l'employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413).
Le premier juge a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur au motif que le dossier présenté à la consultation de ce dernier ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
Or, ces certificats ne font pas partie des pièces obligatoires prévues à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la non-communication de ces pièces ne peut pas être sanctionnée par l'inopposabilité. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d'inopposabilité formée par la société [2] [C] [Z],
CONDAMNE la société [2] [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Références
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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