Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/06146

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la caisse et la consolidation a été fixée au 26 juin 2022.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] (la société) d'un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).
  • Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Juillet 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH5B

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00906

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CPAM DE LA GIRONDE

Pôle juridique

Service contentieux

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] (la société) d'un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [R] a été embauché en qualité de technicien de fabrication le

1er septembre 1999 par la société [Adresse 1] (la société).

Le 18 novembre 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du même jour, mentionnant une « tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite ».

Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la caisse et la consolidation a été fixée au 26 juin 2022.

Par décision du 19 juillet 2022, la caisse a informé la société qu'elle fixait à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, pour une « limitation douloureuse légère de la mobilité de l'épaule droite chez un droitier suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement et survenue sur un état antérieur pathologique de l'épaule ».

La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui, par décision du 18 octobre 2022, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10%.

La société alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry qui, par jugement du 27 juillet 2023 a ;

Déclaré le recours de la société recevable,

Débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

Dit opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 27 juin 2022 attribué par la caisse au titre des séquelles d'une maladie professionnelle du 04 novembre 2019 dont a été victime le salarié M. [D] [R] avec toutes conséquences de droit,

Condamné la société aux dépens.

Le jugement a été notifié le 31 juillet 2023 à la société, qui en a interjeté appel le

1er août 2023.

L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 05 mai 2026.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

La juger recevable et bien fondée dans son appel ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry en date du 27 juillet 2023 ;

A titre principal :

Dire et juger que, d'après les éléments du dossier, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable doit être fixé à 6%,

A titre subsidiaire :

Ordonner une expertise médicale sur pièces ;

Désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ;

Prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

La recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente à 10% en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [R],

Débouter la société de ses demandes.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le taux d'incapacité permanente partielle :

Le tribunal a estimé que la fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle correspondait à une juste appréciation au regard du barème indicatif applicable à la matière. Il a souligné que les allégations de l'employeur concernant l'état antérieur ne pouvaient pas être retenues, puisque l'état antérieur dégénératif avait déjà été pris en compte dans l'évaluation réalisée. Il a également rappelé que l'employeur ne pouvait pas remettre en cause la date de consolidation. Par ailleurs, le tribunal a indiqué que l'employeur n'apportait aucune preuve ou aucun commencement de preuve de nature à faire naître une discussion d'ordre médical.

Moyens des parties :

La société fait valoir que le fait qu'un médecin de la commission médicale de recours amiable ait confirmé la décision de la caisse ne dispense pas cette dernière de justifier du taux retenu. Elle explique qu'il existe une difficulté d'ordre médical, car la maladie professionnelle doit être considérée comme consolidée à la date du 17 janvier 2020. Elle précise que le rapport de la chirurgie intervenue le 17 janvier 2020 montre que l'opération est en lien avec un état dégénératif et non avec la maladie prise en charge, ce qui est confirmé par les imageries effectuées le 05 juillet 2021 et 09 février 2022. Elle en conclut que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte de cet état antérieur, étant précisé que ce n'est pas parce que l'état antérieur a été opéré qu'il n'entraîne plus de séquelles postérieurement, et notamment à la date de consolidation.

La caisse fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle doit être apprécié à la date de consolidation, c'est-à-dire ici au 26 juin 2022. Elle précise que les séquelles constatées ont été évaluées au regard du barème, en retenant la fourchette basse du barème compte tenu de l'état antérieur. Elle rappelle que l'état antérieur a été traité chirurgicalement en janvier 2020. Elle souligne que son analyse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un totalement indépendant de la caisse.

Réponse de la cour :

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »

L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).

Conformément au chapitre préliminaire du barème indicatif de l'annexe 1 à l'article

R.434-31 du code de la sécurité sociale, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.

Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).

En ce qui concerne l'état antérieur, le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l'annexe I du code de la sécurité sociale précise :

« 3. Infirmités antérieures.

L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '

2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '

3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' »

Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).

Au cas présent, la consolidation a été fixée au 26 juin 2022, date qui ne peut être remise en cause dans le présent arrêt.

Le paragraphe 1.1.2 'atteinte des fonctions articulaires' du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, dans son paragraphe « Epaule » :

« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

Périarthrite douloureuse :

Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera

5

5

On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. »

Dans la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle, la caisse a retenu les séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère de la mobilité de l'épaule droite chez un droitier suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement et survenue sur un état antérieur pathologique de l'épaule ».

Lors de l'examen clinique, le médecin conseil a relevé les mobilités suivantes en passif, côté droit/gauche :

Flexion : 145°/180°

Rotation interne : T12/T6,

Rotation externe : 45°/70°,

Rétropulsion complète,

Mouvements complexes réalisés,

JOBE et YOCUM négatifs.

Il ressort de cet examen que l'assuré présente une limitation moyenne de certains mouvements de son épaule dominante.

Dans son rapport, le médecin conseil indique qu'il diminue légèrement le taux indicatif du barème en raison de l'état antérieur, à savoir une arthrose acromio-claviculaire.

Pour contester l'évaluation et proposer un taux de 6%, la société produit une note de son médecin mandaté, le docteur [U], qui expose que la maladie professionnelle aurait dû être consolidée au 17 janvier 2020 puisque la chirurgie effectuée à cette date est en rapport avec des lésions de nature dégénérative sans lien avec la tendinopathie prise en charge. Il note que l'examen clinique atteste d'une légère diminution des amplitudes articulaires scapulaires à droite hors secteur utile, sans troubles sensitivo-moteurs périphériques, avec possibilité de réalisation des mouvements complexes et des mouvements contre résistance excluant toute atteinte de la coiffe des rotateurs.

L'argument du docteur [U] concernant l'existence d'un état antérieur n'est pas contesté par la caisse et le médecin-conseil indique d'ailleurs qu'il procède à une diminution du taux, en raison de l'existence d'un état antérieur. Il ne s'agit donc pas d'un différend d'ordre médical mais d'un consensus sur l'existence d'un état antérieur.

Le fait de savoir si la chirurgie du 17 janvier 2020 a consisté à traiter l'état antérieur ou la tendinopathie est indifférent au litige relatif au taux d'incapacité permanente partielle, il n'a d'incidence que sur la longueur des soins et arrêts qui n'est pas en cause ici. En effet, les séquelles sont appréciées à la date de consolidation qui est fixée au 26 juin 2022 et il n'y a lieu de retenir que les séquelles persistantes en lien avec la maladie professionnelle prise en charge, en excluant les séquelles en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte.

Ce qui oppose réellement les parties est donc l'évaluation en termes de pourcentage des séquelles relevées par le médecin-conseil et la part à déduire au titre de l'état antérieur.

Or, l'évaluation réalisée par le médecin-conseil est conforme au barème indicatif tel qu'exposé plus haut. Le docteur [U] n'expose pas en quoi le pourcentage retranché pour tenir compte de l'état antérieur est insuffisant, alors qu'il précise que l'état antérieur a été traité chirurgicalement avant l'évaluation des séquelles, ce qui a nécessairement entraîné une large diminution des répercussions de cet état antérieur.

Il convient donc de considérer que les éléments apportés par le docteur [U] sont insuffisants pour remettre en cause, à eux seuls, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la commission médicale de recours amiable.

Sur la demande subsidiaire d'expertise :

Pour rejeter la demande, le tribunal a considéré que la société ne rapportait pas un commencement de preuve, de nature à faire naître une discussion d'ordre médical.

Moyens des parties :

La société reprend la note du docteur [U], en indiquant qu'elle accepte d'assumer les frais d'expertise.

La caisse ne développe pas d'autres arguments que ceux exposés au soutien du taux d'incapacité permanente partielle.

Réponse de la cour :

L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :

« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »

L'article 146 du code de procédure civile prévoit :

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'expertise. Une cour d'appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)

La note du docteur [U] est insuffisante pour apporter des éléments constituant un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction. La demande subsidiaire d'expertise est donc rejetée.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

La société, qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb73793c619cd1f76d4b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.