Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/05786
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 19 avril 2021, M. [Q] [N], salarié de la société [1] en qualité de chauffeur livreur, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle consistant en une tendinite de l'épaule droite.
- Procédure: Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2023, en toutes ses dispositions.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 1er juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions; Y AJOUTANT; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement des dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05786 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFBW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00193
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 1er juin 2023 dans un litige l'opposant à la société [1].
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2021, M. [Q] [N], salarié de la société [1] en qualité de chauffeur livreur, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle consistant en une tendinite de l'épaule droite. Le certificat médical initial du 21 décembre 2020 constatait une « tendinite fissuraire du supra épineux avec lame d'épanchement intra articulaire ».
Le 19 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Déclaré la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [N] le 19 avril 2021 inopposable à la société ;
Condamné la caisse aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 22 juin 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2023, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société la prise en charge de la maladie de M. [N] ;
Déboute la société de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :
Déclare son recours recevable et bien fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge la caisse à la société
Le tribunal a constaté que le débat ne portait que sur l'exposition au risque du salarié, l'employeur contestant que ce critère était rempli dans les conditions posées au tableau 57A des maladies professionnelles. Il a considéré que, les déclarations des parties divergeant sur ce point, la caisse ne pouvait se contenter d'interroger le salarié pour conclure que la condition d'exposition au risque était remplie.
Moyens des parties
La caisse affirme que l'instruction qu'elle a menée à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle démontre que le salarié remplissait la condition d'exposition au risque prévue au tableau 57A des maladies professionnelles, à savoir qu'il réalisait des « travaux comportant des mouvement ou le maintien de l'épaule sous soutien en abduction ['] avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ».
La société admet le fait que son salarié réalisait des travaux comportant des mouvement ou le maintien de l'épaule sous soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° mais explique que ceux-ci ne dépassaient pas 1h45 par jour en cumulé et relève que la caisse ne pouvait prendre une décision de prise en charge, alors que la condition d'exposition au risque était discutée, sans mener une enquête contradictoirement à l'égard des parties, ce qui n'a pas été fait puisque seul le salarié a été entendu.
Réponse de la cour
Par application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont l'avis s'impose à elle.
L'article R. 461-9 du même code prévoit que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP. Elle engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Elle peut également recourir à une enquête complémentaire.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la désignation de la pathologie déclarée, soit une « tendinite chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthéopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » prévue au tableau 57A des maladies professionnelles.
Pour être qualifiée de maladie professionnelle, cette affection doit, selon le même tableau, être prise en charge dans un délai de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition minimale de six mois. Le salarié doit avoir réalisé, durant cette période d'exposition au risque, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (c'est-à-dire entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort des questionnaires retournés par le salarié et par l'employeur que ceux-ci s'accordent sur la description des tâches réalisées par le salarié : celui-ci commençait sa journée par le tri et le chargement des bacs de médicaments et du matériel médical dans son véhicule, puis il les livrait aux officines clientes, ce qui impliquait leur déchargement, et récupérait les bacs vides laissés lors de la tournée précédente. Il rentrait à l'entrepôt pour la pause méridienne. L'après-midi se déroulait de la même manière que la matinée. Le salarié et l'employeur s'accordent également sur le fait que le salarié pouvait être amené à effectuer des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° voire à 90°, lorsqu'il triait, chargeait ou déchargeait les bacs, mais s'opposent sur la durée journalière cumulée de ces mouvements, que l'employeur quantifie à moins d'une heure pour chaque angle, alors que le salarié les estime à plus de trois heures chacun.
Face à la divergence d'estimation, la caisse a diligenté une enquête qui s'est limitée à un contact téléphonique de l'enquêtrice avec le salarié, lequel lui a décrit plus précisément son emploi du temps et ses tâches. L'enquêtrice a conclu de cet échange que « la durée d'au moins deux heures à 60° et/ou d'au moins 1 heure à 90° par jour cumulé ne peut être quantifiable en l'état ».
Aucun autre élément n'est versé aux débats pour objectiver le temps journalier passé par le salarié dans une position où l'épaule se trouverait sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à au moins 60°.
La caisse ne peut se contenter d'affirmer péremptoirement que « à l'évidence, au regard des tâches incombant au salarié, en termes de tri, transports et chargements/déchargements de caisses et cartons de médicaments en particulier, et au vu de la volumétrie qui lui était assignée, ce dernier effectuait bien, de façon habituelle, des mouvements et postures répétés ou prolongé, avec le bars décollé du corps d'au moins 60° et 90° sur la durée requise par le tableau 57A » alors que cette volumétrie et l'amplitude du mouvement ressortent des seules affirmations du salarié, par ailleurs analysées différemment par les personnels de la caisse.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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