Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/02165

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 9 janvier 2017, Mme [W] [L], salariée de la société [2] (la société) en qualité d'agent de service, a déclaré avoir subi un accident du travail le 5 janvier 2017, en ce qu'en repartant du site elle serait tombée à vélo, lui occasionnant une « entorse cheville gauche + trauma épaule et coude gauches ».
  • Procédure: Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023, en toutes ses dispositions.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour; CONDAMNE la société [2] au paiement des dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Juillet 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK4G

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00290

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 458 substitué par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEE

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sophie COUPET, conseillère,

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le

7 février 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2017, Mme [W] [L], salariée de la société [2] (la société) en qualité d'agent de service, a déclaré avoir subi un accident du travail le 5 janvier 2017, en ce qu'en repartant du site elle serait tombée à vélo, lui occasionnant une « entorse cheville gauche + trauma épaule et coude gauches ».

Le 11 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté la durée des arrêts et soins pris en charge auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

Rejeté le recours de la société et lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [L] au titre de l'accident du travail survenu le

5 janvier 2017 ;

Rejeté la demande d'expertise de la société ;

Dit que la société supportera les dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les arrêts et soins étaient présumés imputables à l'accident qui les a précédés, celui-ci ayant donné lieu à un arrêt de travail et la continuité des symptômes et des soins étant démontrée sur la période du 7 janvier au

13 octobre 2017. Il a ensuite considéré que la société ne démontrait pas, pour renverser la présomption d'imputabilité, que les arrêts et soins prescrits au cours de cette période avaient une cause totalement étrangère au travail et que la simple hypothèse d'un autre diagnostic n'était pas de nature à remettre en cause cette présomption ni à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise.

Ce jugement a été notifié à la société le 21 février 2023. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023, en toutes ses dispositions.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2026, à laquelle elle a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. Elle a été rappelée à l'audience du

4 mai 2026 à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société a sollicité de la cour qu'elle :

La déclare recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Juge que les arrêts de travail délivrés à Mme [L] en lien avec l'événement du 5 janvier 2017 ne sont plus justifiés au-delà du 12 juin 2017 ;

A défaut, juge qu'il existe un différend d'ordre médical et désigne tel expert qu'il lui plaira en lui confiant la mission ci-après définie :

Se procurer l'ensemble des éléments médicaux du dossier de Mme [L] auprès des services administratif et médical de la caisse, incluant notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l'article L. 142-10 du même code,

Recevoir les observations du Dr [Z] [V] ;

Se prononcer sur les lésions initialement constatées ensuite de l'accident du 5 janvier 2017 ;

Dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l'accident du 5 janvier 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la société de son recours.

Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du 5 janvier 2017

Moyens des parties

La société affirme, en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, qu'à compter du 12 juin 2017, les soins et arrêts prescrits à la salariée étaient en rapport avec une nouvelle lésion sans lien avec l'accident du travail du 9 janvier 2017, ce qui justifie l'infirmation du jugement ou a minima la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Elle souligne qu'il ne saurait être reproché à son médecin-conseil de n'avoir pas examiné la salariée, alors que les expertises conduites en la matière se font habituellement sur pièces.

La caisse répond que, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d'imputabilité des lésions consécutives à l'accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de la victime. Il appartient à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'y apporter la preuve contraire, sans pouvoir pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par le recours à une expertise judiciaire. Elle conteste que l'avis médical du médecin-conseil de la société démontrerait que les arrêts seraient motivés, à compter du 12 juin 2017, par l'existence d'une nouvelle lésion sans lien avec l'accident ou que cet avis constituerait un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une expertise.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne.

Selon une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail institué par ce texte s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).

S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. Il en est ainsi notamment lorsque les lésions objets de ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire à la condition que cet état antérieur n'ait pas été révélé et aggravé par l'accident, ou d'une nouvelle lésion sans lien avec l'accident de travail initial.

L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas tenu d'user de la faculté qui lui est ouverte par l'article [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d'instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, le certificat médical initial délivré le 7 janvier 2017 ne prescrivait pas d'arrêt de travail, mais des soins jusqu'au 13 janvier 2017. Ces soins ont ensuite été systématiquement renouvelés avant le terme prévu aux certificats médicaux de prolongation jusqu'au 13 octobre 2017, parfois assortis d'arrêts de travail. A compter du 12 juin 2017, les certificats médicaux mentionnaient, en sus de l'entorse de la cheville gauche, une « sciatique gauche ».

Les soins ont été prescrits sans discontinuité à raison d'une entorse de la cheville gauche, doublée à compter du 12 juin 2017 d'une sciatique gauche, de la date de l'accident à celle de la consolidation, qui a été fixée au 14 octobre 2017.

Il en résulte que la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à l'accident du travail du 5 janvier 2017, à charge pour la société de renverser cette présomption par l'administration de la preuve contraire, c'est-à-dire de l'absence de lien entre les soins et arrêts avec l'accident déclaré par la salariée.

Il est établi que les soins critiqués ont, à partir du 12 juin 2017, également été motivés par une sciatique gauche. Toutefois, les certificats médicaux postérieurs continuaient de constater la nécessité de soins en lien avec l'entorse de la cheville, et la société ne démontre pas l'absence de rapport entre la sciatique gauche et l'entorse constatée du même côté.

Le seul avis médical du Dr [V], médecin mandaté par l'employeur, qui se contente d'affirmer qu'en l'absence de douleur ou d'un traumatisme rachidien rapporté par la déclaration d'accident ou le certificat médical initial la sciatique gauche ne pourrait « être rapportée à l'accident déclaré » et qu'il serait « manifeste que, à compter du

12 juin 2017, les prescriptions d'arrêt de travail sont en rapport avec cette sciatalgie gauche », alors que les certificats médicaux visent toujours l'entorse de la cheville gauche, ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts et soins objets du litige, ni ne constitue un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une expertise.

Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

CONDAMNE la société [2] au paiement des dépens.

La greffière La présidente

Références

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb75893c619cd1f76d60f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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