Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/07043
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 3 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier recommandé daté du 21 juin 2016 et reçu le 30 juin 2016, l'assurée a saisi le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, aux fins de conciliation, dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] (la société) d'un jugement rendu le 5 septembre 2023 sous le RG 21/00592 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [H] [V] (l'assurée), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
- Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 05 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sous le RG 21/00592, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOQ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00592
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 substitué par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] (la société) d'un jugement rendu le 5 septembre 2023 sous le RG 21/00592 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [H] [V] (l'assurée), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [V] (l'assurée), née le 19 octobre 1961, a été embauchée par la société [1] (la société) le 1er novembre 2000 en qualité de conducteur de machines.
Le 16 mars 2016, la société a déclaré, en ce qui la concerne, un accident du travail qui est survenu dans les circonstances suivantes : « reprise d'une bavure sur des basculeurs avec une fraiseuse sur colonne ; la victime a eu le gant de protection à hauteur de l'index gauche qui s'est enroulé autour de la fraise ; siège de lésions : index gauche ; nature des décisions : Coupure arrachement ». L'assurée a été transportée à l'hôpital de [Localité 5] et le certificat médical initial du chirurgien orthopédiste en date du 16 mars 2016 fait mention d'un « délabrement de l'index gauche, arrêt de travail jusqu'au 3 avril 2016 ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation a été fixée au 25 février 2019. La caisse a attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 14% pour des « séquelles d'un délabrement de l'index gauche multiopéré consistant en une raideur complète de l'index gauche, chez une assurée gauchère ».
Par courrier recommandé daté du 21 juin 2016 et reçu le 30 juin 2016, l'assurée a saisi le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, aux fins de conciliation, dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par courrier du 04 juillet 2019, la caisse a informé l'assurée de l'absence de réponse de son employeur à la procédure de conciliation et lui a rappelé les délais de prescription.
Par requête en date du 24 juin 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 05 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 16 mars 2016 au préjudice de l'assurée ;
Ordonné la majoration maximale de la rente versée à l'assuré ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de l'assurée, ordonné une expertise médicale judiciaire,
Dit que l'expert devra rendre son rapport au plus tard le 5 décembre 2023 ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
Alloué à l'assurée une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 8 000€ ;
Dit qu'il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu'elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société ;
Ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Condamné la société aux dépens de l'instance ;
Réservé les autres demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié aux parties à une date inconnue de la cour, le dossier de première instance n'ayant pas été transmis par les premiers juges. La société a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par courrier recommandé expédié le
04 octobre 2023.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 05 mai 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement du 5 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable car prescrite ;
Débouter en conséquence l'assurée de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Juger que sa faute inexcusable n'est pas démontrée,
Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Débouter l'assurée de toute demande plus ample ou contraire,
Débouter l'assurée de toute éventuelle demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assurée demande à la cour de :
Déclarer l'appel de la société mal fondé ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter la société de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société à lui verser la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de la somme accordée en première instance ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Par observations orales, la caisse s'en rapporte à justice, en faisant observer que la saisine de la caisse aux fins de conciliation a pour effet d'interrompre le délai de prescription et que ce délai ne recommence à courir qu'à compter du courrier de la caisse informant l'assuré de l'échec d'une telle procédure de conciliation.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
Le tribunal a indiqué que l'action en faute inexcusable de l'employeur était recevable et non prescrite car le délai de prescription, qui a commencé à courir à compter de la date de consolidation du 25 février 2019, a été interrompu jusqu'au courrier de la caisse du
4 juillet 2019, tandis que la saisine du tribunal a été effectuée le 24 juin 2021, soit antérieurement au délai de deux ans.
Moyens des parties :
La société expose que, par application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, le délai biennal de prescription court à compter de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, c'est-à-dire, au cas d'espèce, à compter du 26 février 2019.
Elle précise que la saisine de la caisse le 21 juin 2016 ne pouvait pas interrompre un délai qui n'avait pas encore commencé à courir, puisque c'est la date de l'évènement le plus récent et donc le plus favorable à la victime qui doit être retenu. Dès lors, elle considère que le courrier du 04 juillet 2019 n'aurait pu faire courir à nouveau le délai de prescription biennale que si la saisine initiale de la caisse avait eu un effet interruptif.
Elle en conclut que la saisine du tribunal, le 24 juin 2021, était prescrite, puisque intervenue plus de deux années après le 26 février 2019.
L'assurée expose que le tribunal a justement considéré que la prescription était interrompue et suspendue par la saisine de la caisse en conciliation sur la faute inexcusable de l'employeur et ce, jusqu'au courrier constatant l'échec de la conciliation, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle en conclut que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 04 juillet 2019 et qu'en conséquence, aucune prescription n'était acquise lorsqu'elle a saisi le tribunal le 24 juin 2021.
La caisse développe les mêmes arguments que l'assurée sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
(')
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »
Le point de départ choisi est celui qui est le plus favorable à la victime.
L'article L.452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. (Cass, Civ 2ème, 5 septembre 2024, pourvoi 22-16.220).
Aucun texte n'impose à l'assuré d'attendre la consolidation de son état pour intenter une procédure en faute inexcusable de l'employeur, qui peut être introduite dès la date de l'accident du travail.
En l'espèce, l'assurée a été victime d'un accident du travail le 16 mars 2016. Elle pouvait, dès cette date, envisager une procédure en faute inexcusable de l'employeur, ce qu'elle a fait en saisissant la caisse d'une tentative de conciliation par courrier reçu le
30 juin 2016. Le délai de prescription biennale qui courait initialement à compter de l'accident du travail, faute de consolidation, a donc été interrompu par ce premier courrier. Ce premier délai n'a recommencé à courir, conformément aux règles susvisées, qu'à compter du 04 juillet 2019, date du courrier de la caisse informant l'assurée de l'échec de la tentative de conciliation. L'assurée a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 24 juin 2021, c'est-à-dire dans le délai de deux ans. L'action n'est donc pas prescrite.
Il est exact qu'un second délai de prescription a commencé à courir à compter de la consolidation, qui est intervenue durant le délai de conciliation. Toutefois, ce second délai, dont l'assurée aurait pu se prévaloir s'il lui avait été plus favorable, est sans incidence sur le premier délai sus-exposé.
Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en faute inexcusable de l'employeur intentée par l'assurée.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Le tribunal a retenu que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger induit par l'utilisation de la perceuse à colonne, en précisant que le fait que la salariée soit polyvalente et expérimentée est sans incidence, comme l'est également le fait qu'elle ait eu le choix entre deux postes avant sa prise de fonction. Le tribunal a estimé que le procès-verbal de l'inspecteur du travail, relevant la non-conformité de la machine sur laquelle travaillait l'assurée et l'inadéquation des gants mis à disposition, est probant et non remis pas en cause par les éléments produits aux débats. Le tribunal a également retenu que l'assurée n'avait pas été formée aux tâches d'ébavurage sur la perceuse à colonne. Il en a conclu que les conditions étaient réunies pour retenir la faute inexcusable de l'employeur.
Moyens des parties :
La société fait valoir que le procès-verbal de l'inspecteur du travail n'a donné lieu à aucune poursuite pénale, ni même à aucune alternative aux poursuites, ce qui montre que le procureur de la République a considéré que les non-conformités en question étaient sans lien de causalité avec la survenance de l'accident du travail. Elle en conclut que le procès-verbal de l'inspecteur du travail est insuffisant pour rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur.
En ce qui concerne l'absence de formation, la société expose qu'elle avait mis au point un mode opératoire et que l'assurée avait reçu une formation de la part de M. [O] [E], lui-même formé de façon certaine au mode opératoire. Elle précise que, dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail, il est également relevé que l'assurée avait été formée par M. [P] [D].
Elle précise qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru, dès lors que l'assurée était une salariée particulièrement polyvalente, qui avait été affectée à de nombreux postes au sein de la société et qui avait elle-même spontanément choisi d'être affectée à ce poste de travail ne présentant pas de difficultés particulières.
L'assurée rappelle que les procès-verbaux de l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris devant les juridictions civiles, conformément à l'article L.8113-7 du code du travail. Elle précise que l'absence de suite donnée par le procureur de la République est sans incidence sur la présente procédure, puisque la juridiction de sécurité sociale peut reconnaître une faute inexcusable de l'employeur, même en l'absence de poursuite pénale ou en cas de relaxe par le tribunal correctionnel.
L'assurée expose que la dangerosité intrinsèque des travaux sur des équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles est notoire, ainsi qu'il ressort des articles R.4324-1 à R.4324-3 du code du travail et qu'il appartient à l'employeur de prévoir des équipements protecteurs et des dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses.
Elle souligne que l'employeur n'a pas été en mesure de produire le document unique d'évaluation des risques professionnels établi antérieurement à son accident et que l'opération au cours de laquelle elle a été blessée a été réalisée en urgence sans évaluation sérieuse des risques, ainsi que l'a relevé l'inspection du travail.
L'assurée expose que c'est la société qui l'a affectée sur ce poste, pour lequel elle n'avait pas été formée, en raison de l'interruption de la production sur son poste habituel. Elle rappelle qu'elle n'avait jamais utilisé cette machine auparavant et que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de formation en se fondant sur l'expérience antérieure de la salariée.
L'assurée indique que la machine sur laquelle elle était affectée présentait des
non-conformités, qui sont imputables à l'employeur et non au fabricant, puisque l'employeur n'a pas été en mesure de présenter la déclaration de conformité et la preuve de ce qu'il faisait procéder périodiquement à sa vérification. Ainsi, l'assurée indique que la machine ne dispose pas de notice d'instruction, qu'elle n'était pas équipée d'un système d'arrêt d'urgence efficace et qu'elle n'était pas pourvue d'une protection au niveau de l'élément mobile engendrant des risques d'entraînement.
Elle précise également que l'employeur n'a pas mis à sa disposition de gants adaptés à l'ébavurage.
La caisse s'en rapporte sur ce point.
Réponse de la cour :
Il convient, à titre liminaire, de constater que la matérialité de l'accident du travail n'est pas contestée.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass, Ass. pl.,
24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038).
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir (Cass., Soc.,
25 nov. 2015, pourvoi n° 14-24.444).
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le tribunal, l'employeur ne pouvait pas ignorer la dangerosité intrinsèque de la perceuse à colonne utilisée par la salariée, à l'origine de son accident. En effet, conformément à la description effectuée par l'inspecteur du travail, il s'agit d'une perceuse à colonne de marque PROMAC 820342, arrivée sur le site de production vers l'année 2006. Ce type de machine comporte nécessairement des éléments mobiles mus par une énergie autre que la force humaine : à ce seul titre, elle est considérée comme présentant un danger, conformément aux articles R.4324-1 à R.4324-4 du code du travail et doit donc être équipée de protecteurs empêchant l'accès aux zones dangereuses.
Or, il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail que le mandrin de la perceuse utilisée lors de l'accident n'était pas protégé et que la machine n'était pas équipée d'un arrêt d'urgence en état de marche, alors même que la fraise ne s'arrêtait pas de tourner immédiatement lors de la mise hors de tension en raison de l'inertie. Ces constatations effectuées par l'inspecteur du travail n'ont été remises en cause par aucune pièce produite par l'employeur. Ainsi, la conscience du danger de l'employeur est caractérisée.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, le fait que l'assurée soit une salariée polyvalente et expérimentée est sans incidence sur l'existence de ce danger intrinsèque qui est lié à la machine elle-même.
En ce qui concerne les mesures prises par l'employeur pour préserver sa salariée, le tribunal a également justement relevé que l'employeur n'avait établi aucun document unique d'évaluation des risques professionnels, en violation des articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail, puisque ce document n'avait jamais été produit aux débats malgré une sommation de communiquer. De même, les dispositions réglementaires du code du travail précités sur les protecteurs nécessaires à ce type de matériel n'ont pas été respectées, de telle sorte qu'il est établi que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter la survenance de l'accident.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les motifs surabondants liés à l'équipement individuel de la salariée et à la qualité de la formation qu'elle a reçue.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, étant constaté que l'employeur n'articule aucun moyen à l'appui de son appel relatif à la majoration de la rente et à l'expertise.
Sur les demandes accessoires :
L'employeur, qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d'appel et à verser à l'assurée la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 05 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sous le RG 21/00592,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [H] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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