Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/05278
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 janvier 2021, Mme [A] [O], salariée de la société [1], a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle ainsi désignée par le certificat médical qui lui était joint: « tendinopathie fissuraire de la jonction myotendineuse et rupture transfixiante de la zone pré insertionnelle du supra épineux épaule droite chez une personne droitière ».
- Procédure: Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2023, en toutes ses dispositions.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2023; CONDAMNE la société au paiement des dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA5Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01932
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
INTIMEE
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2021, Mme [A] [O], salariée de la société [1], a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle ainsi désignée par le certificat médical qui lui était joint : « tendinopathie fissuraire de la jonction myotendineuse et rupture transfixiante de la zone pré insertionnelle du supra épineux épaule droite chez une personne droitière ».
Le 1er octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie après avis favorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté la société [1] ;
Déclaré opposable à la société [1] la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] ;
Déclaré irrecevable la demande de la société [1] d'imputation au compte spécial de la maladie professionnelle du 2 novembre 2020 ;
Condamné la société [1] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [1] le 13 juin 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2023, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société a sollicité de la cour qu'elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Lui déclare inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de Mme [O] du 1er octobre 2021 ;
A titre subsidiaire,
Ordonne l'inscription en compte spécial de la pathologie de Mme [O] prise en charge par l'organisme social ;
En tout état de cause,
Déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la caisse au dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Dise et juge que la caisse a respecté ses obligations conformément à la jurisprudence et aux textes en vigueur lors de l'instruction du dossier de Mme [O] ;
Dise et juge que la maladie professionnelle du 2 novembre 2020 de
Mme [O] remplit les conditions médicales prévues au tableau numéro 57A ;
Dise et juge opposable à la société [1] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 2 novembre 2020 de Mme [O] ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de la société [1] d'inscription du sinistre au compte spécial ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le manquement par la caisse à l'obligation de loyauté issue du principe de la contradiction
Moyens des parties
La société tire des articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale une obligation d'information loyale de la caisse à son égard s'agissant de ce qu'elle instruit précisément, afin de permettre un véritable échange avant qu'elle prenne sa décision sur la qualification du sinistre déclaré. Elle considère qu'un manquement à cette obligation doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision à son égard, et affirme, au cas présent, que la déclaration de maladie visait deux pathologies et que la pathologie que la caisse lui a indiqué instruire n'a pas été celle qui l'a été effectivement, de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations de manière intelligible.
La caisse répond que le certificat médical initial ne visait qu'une seule pathologie et qu'elle l'a instruite dans les conditions prévues pour ce faire, c'est-à-dire sans s'attacher au diagnostic littéral figurant au certificat, en informant la société de l'objet de son instruction.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats médicaux adressés à la caisse par le praticien doivent mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter de l'importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
Selon l'article R. 441-13 du même code, après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
L'article R. 441-14 prévoit ensuite que la caisse constitue un dossier qui peut être communiqué, à leur demande, à l'assuré, ses ayants droit et l'employeur, et qui comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l'espèce, par courrier du 10 mars 2021, la caisse a informé la société avoir reçu une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical « indiquant D# Tendinopathie épaule droite » le 23 février 2021, et que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel ou non de la maladie.
Des copies de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial étaient jointes au courrier.
Le certificat médical initial constatait « D# Tendinopathie fissuraire de la jonction myotendineuse et rupture transfixiante de la zone pré insertionnelle du supra épineux épaule droite - chez une patiente droitière - gestes répétitifs au travail en abduction ».
La tendinopathie étant le terme générique désignant une affection douloureuse d'un tendon, il ne peut être fait de distinction entre d'une part une « Tendinopathie épaule droite » et d'autre part une « rupture transfixiante de la zone pré insertionnelle du supra épineux épaule droite », la rupture du supra épineux constituant la cause de la tendinopathie.
Dès lors, la caisse a transmis une information complète à la société sur la pathologie objet de l'instruction et aucun manquement ne peut lui être reproché à cet égard.
Sur la date de la première constatation médicale
Moyens des parties
L'employeur explique que la date de première constatation médicale de la maladie telle que prévue à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit résulter d'un document établissant clairement la nature de la maladie, ce qui n'est pas le cas alors que deux pathologies sont évoquées, et souligne que l'avis du médecin-conseil n'a pas de caractère probant si les pièces sur lesquelles il s'est fondé ne sont pas communiquées.
La caisse réplique que l'article D. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la date de première constatation de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin et qu'elle est fixée par le médecin-conseil, étant précisé qu'il ne lui est pas imposé par l'article R. 441-14 du même code de transmettre le document médical sur lequel il s'est fondé pour cette fixation, puisqu'il est couvert par le secret médical.
Réponse de la cour
L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin-conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée, qui concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que ce certificat et peut être antérieure au certificat médical initial (en ce sens 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.490). A cet égard, il importe peu que l'identification de la maladie professionnelle soit intervenue postérieurement à ses premières manifestations, dès lors qu'un lien peut être fait entre le symptôme initialement constaté et la maladie finalement déclarée.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précité, qui liste les pièces devant figurer au dossier transmis aux parties, ne prévoit pas la communication du document, couvert par le secret médical, sur lequel le médecin-conseil se fonde pour la fixation de la date première constatation médicale de la maladie.
La Cour de cassation contrôle que le juge du fond a pris en compte l'ensemble des pièces produites par les parties pour la détermination de la date de première constatation médicale, et considère notamment que, pour autant qu'elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin-conseil d'une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis, suffit à la prouver (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.422 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.061 ; 2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.839).
En l'espèce, le certificat médical initial du 28 janvier 2021 mentionne une date déclarée de première constatation médicale de la maladie du 2 novembre 2020, qui correspond au premier arrêt de travail transmis par la salariée à son employeur.
Le médecin-conseil de la caisse, dans le cadre du colloque médico-administratif du
20 mai 2021, confirme cette date de première constatation médicale de la maladie, précisant qu'elle ressort d'un arrêt de travail en lien avec la pathologie. Aucun texte ne prévoit la communication de ce document, couvert par le secret médical, à l'employeur.
Il n'est dès lors démontré aucun manquement de la caisse de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O].
Sur la réunion des conditions médico-légales permettant de qualifier l'origine professionnelle de la maladie
Moyens des parties
L'employeur affirme que, pour qu'une maladie soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il doit exister une stricte correspondance entre la pathologie décrite au certificat médical initial et l'une de celles prévues à un tableau de maladies professionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le certificat médical ne mentionnant pas l'objectivation par IRM de la rupture de la coiffe des rotateurs retenue par la caisse, qui lui était pourtant antérieur. Elle ajoute que cet examen n'ayant pas été transmis à son médecin-conseil, malgré les dispositions de l'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, elle n'a pu vérifier la correspondance entre la pathologie de Mme [O] et celle prévue au tableau 57A. Elle affirme enfin que l'avis du CRRMP est irrégulier en ce que sa composition fait défaut, ce qui justifie encore l'inopposabilité de la décision de la caisse.
La caisse affirme que l'absence de mention de l'IRM sur le certificat médical initial ne permet pas de remettre en cause l'existence de l'examen, laquelle est démontrée par sa prise en charge par l'assurance maladie, et souligne qu'il est mentionné sur la fiche colloque, de sorte que la société était nécessairement informée de son existence. Elle précise qu'elle-même ne dispose pas de cet examen, couvert par le secret médical, de sorte qu'elle ne peut le communiquer. Elle conteste enfin toute irrégularité dans la composition du CCRMP.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 461-1 alinéas 5, 6 et 8 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que les juges du fond ne peuvent se contenter d'une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance d'une maladie professionnelle, et qu'il leur appartient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles (en ce sens 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.901).
En outre, lorsque la maladie prévue au tableau doit être objectivée par un examen médical spécifique, celui-ci, couvert par le secret médical, ne peut être communiqué à l'employeur sur le fondement de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. L'article R. 142-9-1 du même code visé par la société, qui traite de l'articulation entre des recours parallèles devant la CRA et la [2] de la caisse, est sans lien avec la régularité de la procédure antérieure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
En l'espèce, le tableau 57A des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale prévoit notamment la pathologie de l'épaule suivante : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
La fiche de concertation médico-administrative remplie par le médecin-conseil de la caisse constate un syndrome qu'il libelle de la sorte « RUPTURE coiffe des rotateurs épaule droite objectivée par IRM » précisant que l'examen complémentaire visé par le tableau, c'est-à-dire l'IRM épaule droite, a été réalisé le 15 janvier 2021 par le
Dr [J] [V] et reçu par le médecin-conseil le 23 février 2021.
Il est ainsi établi que la pathologie déclarée le 28 janvier 2021 correspondait à une maladie professionnelle prévue au tableau 57A, peu important que le certificat initial ait ou non fait état de l'IRM, étant précisé que celui-ci n'avait pas à être, et ne pouvait pas être, transmis à la société ou à son médecin en dehors de la mise en 'uvre éventuelle d'une expertise, ce dont il n'est pas question dans le cadre de la présente instance.
La société ne conteste pas la réunion des autres conditions liées au délai de prise en charge ou à la durée d'exposition.
Enfin, elle invoque une éventuelle irrégularité de la composition du [3], sans la caractériser ni en tirer de conséquence juridique.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par
Mme [O].
Sur la demande subsidiaire relative à l'inscription en compte spécial de la pathologie de Mme [O]
Moyens des parties
La société explique que la salariée, avant d'être employée en son sein, a exercé d'autres activités l'exposant au même risques, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, de sorte que les dépenses de la caisse relatives à la prise en charge de la pathologie de Mme [O] doivent être inscrites en compte spécial, et non figurer sur son compte employeur, par application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'en l'absence de décision de la CARSAT notifiant à l'employeur son taux de cotisation, cette prétention ressort de la compétence des juridictions du fond.
La caisse considère au contraire que la prétention relative à l'inscription en compte spécial de la prise en charge de la pathologie ne peut être jugée que par la cour d'appel d'Amiens, par application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, qui lui octroie une compétence exclusive et nationale en la matière.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.
Par un arrêt consacrant un revirement de jurisprudence réitéré depuis, la Cour de cassation a posé pour principe que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, donc de la cour d'appel d'Amiens (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 22-12.265 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.320).
Aucune des parties ne sollicite le renvoi partiel de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente pour en connaître. La cour d'appel de Paris ne disposant pas du pouvoir de statuer sur ce chef de demande, du ressort exclusif de la cour d'appel d'Amiens, elle ne peut dès lors que confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prétention irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le
1er juin 2023 ;
CONDAMNE la société au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6a4cb75093c619cd1f76d5c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb75093c619cd1f76d5c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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