Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/05744
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 25 octobre 2019, Mme [A] [H], salariée de la société [Adresse 1], a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].
- Procédure: Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2023, en toutes ses dispositions.
- Solution: DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Y AJOUTANT.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05744 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEVJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00623
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 27 juin 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2019, Mme [A] [H], salariée de la société [Adresse 1], a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].
Par décision du 4 janvier 2022, la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 4 décembre 2021 pour des « séquelles d'une exposition à des risques psycho-sociaux consistant en un syndrome dépressif modéré avec tristesse de l'humeur, trouble de la concentration, trouble de la mémoire et idées noires, nécessitant un suivi et un traitement ».
La société a contesté ce taux d'IPP auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement du 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
Ordonné la jonction des affaires numéros RG 22/00623 et RG 23/00214 sous le numéro RG 22/00623 ;
Déclaré le recours de la société recevable ;
Débouté la société de son recours ;
Condamné la société aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à la société le 29 juin 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2023, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société a sollicité de la cour qu'elle :
La juge recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juge que le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 6 % ;
A titre subsidiaire,
Ordonne une expertise médicale sur pièces ;
Désigne tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ;
Prenne acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre en charge les frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 27 juin 2023 ;
Confirme la décision maintenue par le [2] fixant à 12 % le taux d'IP de Mme [H] ;
Rejette la demande d'expertise médicale.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le taux d'IPP opposable à la société
Le tribunal a relevé que le rapport d'évaluation des séquelles paraissait relativement étayé et que la [2] avait confirmé la fixation du taux d'IPP fait par la caisse avec les constatations du médecin-conseil. Il a ajouté qu'il n'était pas produit d'élément médical justifiant une expertise et qu'une telle mesure n'apporterait probablement pas d'éléments nouveaux décisifs.
Moyens des parties
La société estime qu'il existe manifestement un état antérieur lié à la personnalité même de la salariée, que la procédure menée devant la [2] n'était pas contradictoire et qu'au regard du fait que l'employeur supporte les conséquences financières du taux d'IPP attribué, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, serait justifiée si le taux d'IPP opposable à la société n'était pas immédiatement ramené à 6 %.
La caisse se réfère au rapport d'évaluation des séquelles établi par son médecin-conseil ainsi qu'au barème indicatif des accidents du travail pour conclure que le taux médical d'IPP fixé à 12 % était adapté à la situation de la salariée. Elle conteste tout état antérieur et s'oppose à la désignation d'un expert faute d'élément médical le justifiant.
Réponse de la cour
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, la caisse se prononce, au vu de tous les renseignements recueillis, sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (en ce sens 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident. En effet, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident ou à la maladie. Les séquelles rattachables à ces derniers sont seules en principe indemnisables.
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas tenu d'user de la faculté qui lui est ouverte par l'article [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d'instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas l'évaluation du taux d'IPP en lui-même, ni la nature des séquelles de la salariée au jour de la consolidation, mais uniquement l'imputabilité de la totalité de l'incapacité observée à la maladie professionnelle déclarée. Il se fonde exclusivement sur un rapport médical rédigé par le Dr [N], médecin qu'il a mandaté, qui considère qu'il existe des zones d'ombre dans le dossier de la salariée et en conclut à un probable état antérieur personnel qui justifierait de ramener l'IPP à 6 %.
Ce rapport, rédigé en des termes généraux, ne fait référence à aucun élément qui permettrait d'identifier la réalité d'un état antérieur chez la salariée qui aurait été susceptible d'interférer avec la maladie déclarée.
Il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve pesant sur lui. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'expertise comme celle de voir le taux d'IPP ramené à 6 %. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de la caisse tendant à la confirmation de la décision de la [2]
Il n'appartient pas à la cour de confirmer ou d'annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse alors que, si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant cette commission, instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence aux juridictions judiciaires pour statuer sur la validité de sa décision, qui revêt un caractère administratif.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [Adresse 1] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb74093c619cd1f76d53b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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