Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/02800

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de: confirmer le jugement du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, dire l'assuré irrecevable en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, condamner l'assuré aux entiers dépens.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [Y] (l'assuré) d'un jugement rendu le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 1] (la caisse).
  • Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant; DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à obtenir la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Juillet 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02800 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQJM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/00428

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [Y] (l'assuré) d'un jugement rendu le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 1] (la caisse).

EXPOSÉ DES FAITS :

M. [L] [Y] (l'assuré), né le 19 juin 1974, a été embauché le 1er juillet 2018 par la société [1] (la société ou l'employeur).

Le 20 avril 2021, la société a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail qui serait survenu le 6 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : « lieu de l'accident : non précisé par le salarié, heure de l'accident non précisée par le salarié ; activité de la victime lors de l'accident : M. [Y] était dispensé d'activité et ne travaillait donc pas. Vous trouverez ci-joint copie de la lettre de dispense d'activité ; nature de l'accident : non précisée par le salarié ; siège des lésions : non précisé par le salarié ». L'employeur a joint une lettre de réserves. Le certificat médical initial daté du 6 janvier 2020 mentionnait « dépression lourde dû à un choc, tachycardie, syndrome anxio-dépressif ».

Après enquête, par courrier daté du 19 juillet 2021, la caisse a informé l'assuré que l'accident ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.

L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 16 novembre 2021, a rejeté le recours.

L'assuré a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 21 mars 2023, a :

- Déclaré recevable le recours de l'assuré mais mal fondé,

- Rejeté la demande de l'assuré en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident invoqué au 6 janvier 2020,

- Débouté l'assuré de l'intégralité de ses demandes,

- Dit que l'assuré supporte les dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les conditions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies.

Le jugement a été notifié le 23 mars 2023 à l'assuré, qui en a interjeté appel par requête déposée au greffe de la cour le 06 avril 2023.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023,

- Juger que le choc psychologique qu'il a subi le 6 janvier 2020 constitue un accident du travail ;

- Ordonner à la caisse de procéder à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,

A titre subsidiaire,

- Ordonner à la caisse de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour instruction au titre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

En tout état de cause,

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- dire l'assuré irrecevable en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,

- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'assuré aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels :

Moyens des parties :

L'assuré expose que le 06 janvier 2020 à 12 heures 08, il a reçu, sur sa messagerie professionnelle, un courriel de la direction des ressources humaines lui notifiant le rejet de ses plaintes pour harcèlement déposées trois mois plus tôt. Il précise que, le jour même, le médecin a constaté une tachycardie et diagnostiqué une dépression lourde due à un choc, ce qui a entraîné, par la suite, un arrêt de travail durant 21 mois.

Il précise que ces éléments reposent sur des preuves objectives, puisqu'il produit la copie du courriel, le certificat médical de constatation et deux courriels de personnes extérieures.

Il indique qu'au jour de l'accident du travail, il était sous la subordination de son employeur, puisqu'il percevait son salaire en intégralité, il assistait à un reporting hebdomadaire, sa messagerie professionnelle était active et il avait reçu une convocation en vue d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, ce qui suppose l'existence d'un travail effectif.

Il fait valoir que le choc a été soudain, puisqu'il ne présentait aucun symptôme avant le

06 janvier 2020 et que le jour de l'accident, il a été constaté une tachycardie, symptôme qui ne peut pas être simulé. Il précise que le malaise doit être pris en charge, même en l'absence de comportement anormal ou fautif de l'employeur.

La caisse fait valoir que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il est nécessaire que le fait accidentel survienne aux temps et lieu du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La caisse indique qu'au jour de l'accident du travail, l'assuré était dispensé d'activité, puisque son arrêt de travail était terminé, mais que l'employeur avait souhaité différer sa reprise d'activité, dans l'attente de l'enquête menée à la suite des dénonciations de faits de harcèlement mettant en cause M. [Y]. Elle en conclut que l'assuré ne se trouvait pas aux temps et lieu du travail le jour de l'accident du travail, pas même en télétravail. La caisse souligne que si l'assuré a continué à travailler durant sa dispense d'activité, c'est de son plein gré et en contrariété avec ce que lui avait demandé son employeur. Elle indique que les éléments antérieurs au 18 novembre 2019 ne peuvent être pris en compte, puisqu'à cette date, l'assuré avait effectivement repris son travail.

Faute de présomption d'imputabilité, la caisse indique que l'assuré doit démontrer la matérialité de l'accident, mais également le lien de causalité direct et exclusif entre les lésions inscrites au certificat médical initial et le fait accidentel allégué.

La caisse souligne que l'assuré n'a pas prévenu son employeur de l'accident invoqué, tandis que les circonstances dans lesquels il est survenu sont inconnues. Elle précise que le certificat médical initial exclut une soudaineté de la lésion mais fait plutôt référence à une lente dégradation.

Réponse de la cour :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Ainsi constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).

Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999,

n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 6 janvier 2020 que l'assuré a été victime, ce jour-là d'un malaise, caractérisé par une tachycardie.

Par application des textes susvisés, ce malaise peut être considéré comme un accident du travail s'il est survenu aux temps et lieu du travail.

Il ressort des courriels adressés par l'employeur les 16 décembre 2019 et 30 décembre 2019 qu'au jour du malaise allégué, l'assuré se trouvait dispensé d'activité, avec maintien de sa rémunération. Dans ces deux courriels, la dispense est totale pour la période du

16 décembre 2019 au 10 janvier 2020, il n'est demandé aucune sujétion à l'assuré. Toutes les pièces produites par l'assuré concernant son activité professionnelle antérieure au

16 décembre 2019 sont dénuées de toute valeur probante, puisque sa situation de dispense d'activité a pris effet au 16 décembre 2019.

Il convient de préciser qu'il ne suffit pas qu'un contrat de travail soit en cours pour que l'assuré soit considéré comme étant aux temps et lieu du travail ; en effet, seul un travail effectif au profit de l'employeur permet de remplir la condition de survenance aux temps et lieu du travail. Or, aucune pièce produite par l'assuré ne permet d'établir que le

6 janvier 2020, il a effectué un travail au profit de son employeur. En effet, toutes les démarches qu'il a effectuées, selon lui, pour le compte de son employeur, ont été réalisées à une autre date que le 6 janvier 2020. La condition de survenance aux temps et lieu du travail n'est donc pas remplie.

A défaut de survenance aux temps et lieu du travail, le malaise ne peut être pris en charge que si l'assuré prouve qu'il est survenu par le fait du travail.

Or, si l'assuré produit la copie d'un courrier des ressources humaines daté du 3 janvier 2020 lui notifiant l'issue de l'enquête pour harcèlement moral, aucun élément du dossier, autre que les allégations du salarié, ne permet d'établir avec certitude qu'il a reçu ce courrier par voie électronique le 6 janvier 2020 à 12 heures 08 comme il le prétend. En effet, les diverses attestations produites attestent du climat dans lequel le salarié travaillait avant sa dispense d'activité, mais n'évoquent pas la journée du 6 janvier 2020.

Ainsi, le lien de causalité entre le malaise médicalement constaté que le travail n'est pas rapporté.

Les conditions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies et l'accident ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de saisir un CRRMP :

Moyens des parties :

L'assuré fait valoir que sa demande est recevable, dès lors qu'il s'agit d'une demande complémentaire nécessaire, par application de l'article 566 du code de procédure civile.

La caisse conclut à l'irrecevabilité de la demande, d'une part, s'agissant d'une demande nouvelle en appel, et, d'autre part, s'agissant d'une demande n'ayant pas fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable avant saisine du tribunal au fond.

Réponse de la cour :

L'article 564 du code de procédure civile prévoit :

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 565 du code de procédure civile prévoit :

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

L'article 566 du code de procédure civile prévoit :

« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

L'accident du travail, prévu à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et la maladie professionnelle, prévue à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, constituent deux états pathologiques différents pouvant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur des bases légales différentes et donc dans des conditions différentes.

La demande de l'assuré tendant à obtenir la saisine d'un CRRMP suppose qu'il se place dans le cadre juridique de la maladie professionnelle et non plus de l'accident du travail. Il s'agit donc de deux prétentions indépendantes.

Or, force est de constater que la demande au titre de la maladie professionnelle n'a pas été formée par l'assuré devant le premier juge.

Elle est donc irrecevable en cause d'appel.

Sur les demandes accessoires :

L'assuré, succombant en ses demandes, est condamné à payer les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] [Y] tendant à obtenir la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

CONDAMNE M. [L] [Y] à payer les dépens d'appel.

REJETTE la demande formée par M. [L] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTélétravailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb75493c619cd1f76d5ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.