Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 20/03640
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Durée de l'appel
- 6 ans
- Montant net identifié
- 22 070 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elles ont été suivies d'une mise en demeure émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 18 avril 2019 notifiant à la société un redressement de 17 511 euros, outre 2 059 euros de majorations correspondant aux annulations des réductions générales de cotisations pour les années 2015 et 2016 ainsi que des déductions patronales " Loi Tepa ".
- Procédure: Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 02 juin 2020 à l'URSSAF du Centre Val-de-Loire, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 juin 2020.
- Solution: REJETTE la demande de la société [1] aux fins de voir annuler le redressement opéré par lettre de mise en demeure du 18 avril 2019 et portant sur la somme de 17 511 euros en cotisations et contributions, outre la somme de 2 059 euros en majorations; CONDAMNE la société [1] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France les sommes de 17 511 euros de cotisations et 2 059 euros de majorations de retard; CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03640 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5CD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02937
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Localité 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [D] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [1]
[Localité 3]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire et d'Ile-de-France à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 mai 2020 dans un litige les opposant à la société [1].
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2017, la société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette diligenté par l'URSSAF du Centre Val-de-Loire à l'issue duquel elle a relevé plusieurs irrégularités, puis a établi, le 23 juillet 2018, un procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé. Deux lettres d'observations ont été adressées à la société le 31 août 2018, l'une à son établissement situé à [Localité 5] (93), l'autre à son siège social à [Localité 6] (36). Elles ont été suivies d'une mise en demeure émise par l'URSSAF d'Ile-de-France le 18 avril 2019 notifiant à la société un redressement de 17 511 euros, outre 2 059 euros de majorations correspondant aux annulations des réductions générales de cotisations pour les années 2015 et 2016 ainsi que des déductions patronales " Loi Tepa ".
La société [1] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à la suite de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France ayant rejeté sa contestation du redressement.
Par jugement en date du 20 mai 2020, mentionnant comme parties l'URSSAF du Centre Val-de-Loire et la SARL [1], le tribunal a :
- Annulé le redressement opéré par lettre de mise en demeure du 18 avril 2019 et portant sur la somme de 17 500 euros en cotisations et contributions, outre la somme de 2 059 euros en majorations ;
- Condamné l'URSSAF à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que l'URSSAF n'était pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé mais qu'elle devait le produire dans le cadre des débats judiciaires pour que la juridiction puisse apprécier le bien-fondé du redressement. Il a retenu que ce procès-verbal ayant été dressé par des agents de l'URSSAF, cette dernière ne pouvait se retrancher derrière le secret de l'instruction de l'enquête pour s'opposer la communication de cette pièce. Il a retenu que, la société contestant tout travail dissimulé, cette communication était nécessaire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 02 juin 2020 à l'URSSAF du Centre Val-de-Loire, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 juin 2020. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 avril 2024, l'URSSAF Île-de-France a interjeté appel du même jugement. Les deux dossiers ont été joints lors de l'audience du 16 décembre 2024.
Par arrêt du 19 septembre 2025, la cour d'appel de Paris a :
- Déclaré recevables les appels des URSSAF du Centre Val de Loire et d'Ile-de-France ;
- Corrigé l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 20 mai 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny et dit qu'il convenait de lire en lieu et place de l'URSSAF du Centre Val-de-Loire, l'URSSAF d'Ile-de-France ;
- Mis hors de cause l'URSSAF du Centre Val-de-Loire ;
- Annulé le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 ;
- Sursis à statuer sur les demandes ;
- Réservé les dépens.
A l'audience du 12 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée, elle a été plaidée. Le représentant de l'URSSAF Ile-de-France ignorait manifestement le contenu de l'arrêt rendu le 19 septembre 2025, continuant de plaider la confusion des URSSAF. L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, l'URSSAF étant autorisée à communiquer en cours de délibéré le justificatif de la communication du procès-verbal de travail dissimulé à l'appelante. La note de l'URSSAF en ce sens est parvenue au greffe le jour même. La société [1] y a répondu aussitôt.
Il est apparu en cours de délibéré que l'URSSAF d'Ile-de-France n'avait pas reçu l'arrêt du 19 septembre 2025 le convoquant à l'audience du 12 janvier 2026, expliquant son impréparation à l'audience. Le 27 février 2026, la cour a rouvert les débats pour permettre à l'organisme de présenter son argumentaire sur le fond. Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 04 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF a sollicité de la cour qu'elle :
- Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 mai 2020 ;
- Confirme la régularité de la procédure de contrôle ;
- Confirme les chefs de redressement contestés ;
- Condamne la société au paiement de la somme de 17 511 euros de cotisations et 2 059 euros de majorations de retard, sommes réclamées par mise en demeure du 18 avril 2019 ;
- Condamne la société à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :
- Déboute l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Subsidiairement,
- Annule le redressement opéré par lettre de mise en demeure du 18 avril 2019 et portant sur la somme de 17 511 euros en cotisations et contributions, outre la somme de 2 059 euros en majorations ;
- Condamne l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'URSSAF aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé que l'arrêt rendu le 19 septembre 2025 par la présente cour ayant annulé le jugement de première instance, les demandes des parties tendant à confirmer ou infirmer ce jugement annulé sont sans objet. Il n'y sera pas répondu.
Sur la compétence de l'URSSAF du Centre - Val de Loire pour mener les opérations de contrôle
Moyens des parties
La société explique que le contrôle a été mené par l'URSSAF du Centre - Val de Loire, également auteure de la lettre d'observations du 31 août 2018 et de la mise en demeure du 18 avril 2019, qui n'était territorialement pas compétente pour opérer selon l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la convention de réciprocité produite par l'URSSAF d'Ile-de-France, datée du 02 avril 2017 n'était valable que pour une durée d'un an, expirée au jour du contrôle et de l'émission des actes critiqués.
L'URSSAF répond que si l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'URSSAF compétente en matière de contrôle des cotisations et contributions sociales est en principe celle chargée du recouvrement, l'article L. 213-1 du même code permet la conclusion de conventions de réciprocité permettant que les différentes URSSAF se délèguent entre elles les contrôles, ce qui est le cas en l'espèce. Elle précise que la convention de réciprocité qu'elle verse aux débats, certes conclue pour une durée d'un an, était prévue pour se renouveler chaque année par tacite reconduction.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier au 31 août 2018, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations est chargé de contrôler l'application des règles relatives au calcul et au paiement desdites cotisations. Toutefois, des délégations de compétence réciproques peuvent être conclues entre les organismes locaux aux fins de procéder aux opérations de contrôle.
L'URSSAF produit une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement conclue le 02 janvier 2017 entre l'ACOSS et, notamment, les URSSAF d'Ile-de-France et du Centre pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il n'est ni démontré ni même prétendu qu'il aurait été mis un terme à cette convention avant l'issue du contrôle objet des débats.
L'URSSAF Centre Val-de-Loire était dès lors compétente pour procéder aux opérations de contrôle pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France. Aucune irrégularité n'est établie sur le fondement de ce moyen.
Sur l'absence de communication du document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale et du procès- verbal de constat de travail dissimulé
Moyens des parties
La société considère le redressement dont elle a fait l'objet irrégulier, au visa de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, en ce que l'URSSAF aurait dû lui transmettre d'une part un document mentionnant les faits prétendument constatés constituant une infraction de travail dissimulé, et d'autre part la copie du procès-verbal de travail dissimulé du 23 juillet 2018 qu'elle invoquait. Elle affirme que la non-communication de cette pièce, au moins au cours de l'instance ouverte devant le tribunal judiciaire, ne lui permettait pas de vérifier le bien-fondé du redressement réclamé.
L'URSSAF indique que, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, il ne lui était pas imposé de transmettre une copie du procès-verbal de travail dissimulé en annexe de la lettre d'observations, et que cette transmission n'était imposée au cours de la phase judiciaire qu'en cas de mise en 'uvre de la solidarité financière entre un donneur d'ordre et un sous-traitant, ce qui ne correspond pas à la situation de [1].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2018, lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle ou transmis aux organismes de recouvrement, l'inspecteur du recouvrement ou l'agent chargé du contrôle remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure. A la suite de la remise de ce document, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 31 décembre 2019, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
L'article R. 133-1 du même code précise que, outre les mentions prévues à l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
Ces textes n'imposent pas à l'URSSAF de transmettre la copie du procès-verbal de travail dissimulé avec la lettre d'observations. La Cour de cassation a eu l'occasion d'ajouter que l'organisme de recouvrement qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé n'est pas non plus tenu de produire le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé devant le juge saisi d'un recours, sauf lorsque le redressement vise un donneur d'ordre dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière entre celui-ci et son sous-traitant, car dans ce cas la mise en 'uvre de solidarité financière est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant (en ce sens 2e Civ., 6 avril 2023, n° 21-17.173 ; 2e Civ., 5 septembre 2024, n° 22-18.226).
En l'espèce, la lettre d'observations adressée à la société [1] indique, s'agissant des faits constatés : " Lors d'un contrôle comptable d'assiette ayant débuté le 6 juin 2017 et conclu le 5 décembre 2017, l'inspecteur de l'URSSAF Centre Val-de-Loire, M. [J] [C], a constaté que la société avait d'importantes charges comptabilisées au compte de charges 625 100 voyages et déplacement pour les années 2013 à 2016.
Il s'agissait principalement de :
- Billet d'avion,
- Frais d'hôtel,
- Frais de restauration,
- Billets SNCF.
Il a alors été demandé à M. [F] d'expliquer, entre autres, la finalité des achats des billets d'avion. Dans un premier temps, celui-ci a indiqué qu'il s'agissait de frais concernant des salariés d'entreprises partenaires. Il a alors expliqué qu'il était d'usage dans cette profession, pour l'entreprise utilisatrice, de prendre en charge les frais de déplacement des employés de l'entreprise sous-traitante.
Ces entreprises partenaires étant domiciliées à l'étranger, et envoyant les salariés travailler sur le sol français pour le compte de [1], il a été demandé à M. [F] de nous fournir les imprimés A1 (concernant le détachement) afin de vérifier leur couverture sociale dans leur pays de rattachement. [']
Malgré le fait que M. [F] aurait dû demander ces justificatifs avant de faire travailler ses salariés étrangers sur le territoire français, il lui a été laissé la possibilité de régulariser cette situation. Il n'a pas été en mesure de nous fournir ces éléments et a reconnu qu'il ne pourrait se les procurer. "
Ce document visait un procès-verbal de travail dissimulé dressé et transmis au procureur de la République de [Localité 7] le 23 juillet 2018 et contenait en annexe la liste des travailleurs considérés en situation de travail dissimulé et la période de travail non déclarée pour chacun d'eux.
L'ensemble des informations prévues aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale y étaient donc mentionnés.
La société [1] prétend qu'elle n'aurait pas été l'employeur des travailleurs listés mais qu'ils étaient salariés d'entreprises sous-traitantes. Elle n'a produit toutefois aucune pièce permettant de justifier ces déclarations au cours du contrôle et ne justifie d'aucune impossibilité de le faire à cette période, puisqu'elle était informée de l'identité des salariés en cause et des dates d'emploi concernées.
La qualité de donneur d'ordre de la société n'étant pas établie, elle ne peut se prévaloir d'une quelconque obligation de l'URSSAF d'avoir à lui transmettre, tant en annexe de la lettre d'observations qu'au cours de la phase judiciaire, une copie du procès-verbal de travail dissimulé.
Aucune irrégularité de la procédure de redressement n'est établie de ce chef.
Sur le calcul de l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale
Moyens des parties
La société se prévaut de l'article L. 133-4-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la dissimulation invoquée par l'URSSAF ne représentant qu'une proportion limitée de son activité, l'annulation de ses réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ne pouvait être que partielle. Elle en conclut que la mise en demeure doit être annulée faute de justification de son quantum.
L'URSSAF affirme que les rémunérations dissimulées étant supérieures à un SMIC mensuel sur douze mois, l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable à l'espèce.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 :
" Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. "
Ce texte ne concerne pas les conditions de régularité de forme de la procédure de redressement. Il ne prévoit pas d'annulation de la mise en demeure ni celle de la procédure de redressement en cas d'erreur dans le calcul de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisation de sécurité sociale.
Seule une éventuelle modification du montant du redressement peut être poursuivie sur le fondement de cette disposition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen n'étant invoqué par la société qu'au soutien de sa demande d'annulation de la mise en demeure qui lui a été notifiée.
Aucune irrégularité de la mise en demeure n'étant ainsi établie par l'intimée, sa demande d'annulation de la procédure de redressement sera rejetée et la demande en paiement formée par l'URSSAF sera accueillie.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [1], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande de la société [1] aux fins de voir annuler le redressement opéré par lettre de mise en demeure du 18 avril 2019 et portant sur la somme de 17 511 euros en cotisations et contributions, outre la somme de 2 059 euros en majorations ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France les sommes de 17 511 euros de cotisations et 2 059 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande formée par la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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