Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 24/00433
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [D] [S], ancien salarié de la société [1] (la société ou l'employeur) en qualité de maçon fumiste, a établi, le 4 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 23 février 2022 mentionnant 'plaques pleurales calcifiées antérieures associées à un micronodule de la petite scissure et de quelques bronches à parois épaisses ' syndrome mixte avec une amputation de 20% des volumes, restrictif sur la légère surcharge pondérale et obstructif sur une BPCO débutant associée à des plaques liées à une exposition professionnelle pour laquelle on propose une reconnaissance en maladie professionnelle au tableau 30B'.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 sous le RG 23/00914 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [1] (la société ou l'employeur).
- Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 décembre 2023; Statuant à nouveau; DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [S] le 5 décembre 2022.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZZK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00914
APPELANTE
CPAM DE L'ARTOIS
Actions contentieuses
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 sous le RG 23/00914 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [1] (la société ou l'employeur).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [S], ancien salarié de la société [1] (la société ou l'employeur) en qualité de maçon fumiste, a établi, le 4 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 23 février 2022 mentionnant 'plaques pleurales calcifiées antérieures associées à un micronodule de la petite scissure et de quelques bronches à parois épaisses ' syndrome mixte avec une amputation de 20% des volumes, restrictif sur la légère surcharge pondérale et obstructif sur une BPCO débutant associée à des plaques liées à une exposition professionnelle pour laquelle on propose une reconnaissance en maladie professionnelle au tableau 30B'.
Par courrier recommandé daté du 1er septembre 2022 et reçu par la société le
5 septembre 2022, la caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de sa possibilité de compléter le dossier jusqu'au 1er octobre 2022 puis de le consulter jusqu'au 12 octobre 2022.
Le [2] de la région Hauts de France a conclu à l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par décision du 5 décembre 2022, la caisse a informé l'employeur de ce qu'elle acceptait de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [S].
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 17 mars 2023, a rejeté le recours. La société a alors porté sa contestation devant la juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale.
Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Dit que la décision du 5 décembre 2022 de la caisse est inopposable à la société ;
- Mis les dépens à la charge de la caisse ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que l'employeur n'avait pas pu bénéficier, avant transmission au [2], d'un délai de consultation/enrichissement de 40 jours, puisque le délai n'avait été que de 37 jours francs au total, entre la réception du courrier par l'employeur
(5 septembre 2022) la date butoir fixée dans le courrier (12 octobre 2022), ce qui entraînait l'inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé du
21 décembre 2023.
L'affaire a été examinée une première fois par la cour d'appel à l'audience du
3 juin 2025.
Par arrêt du 12 septembre 2025, la cour d'appel de Paris a :
Déclaré recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
Écarté le moyen d'inopposabilité de la société [3] fondée sur le non-respect de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Avant dire droit,
Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine, pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [S] le 4 mai 2022, à savoir « plaques pleurales calcifiées antérieures associées à un micronodule de la petite scissure et de quelques bronches à parois épaisses » a été ou non directement causée par son travail habituel ;
Renvoyé l'affaire à l'audience du 05 mai 2026 ;
Réservé les dépens.
Le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 17 mars 2026, avec la conclusion suivante : « le [4] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier ».
L'affaire a été rappelée à l'audience du 05 mai 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date de première constatation médicale permettant de justifier du respect du délai de prise en charge,
déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] du
05 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à l'égard de la société.
Par observations orales, la caisse demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 décembre 2023,
rejeter toutes les demandes de la société,
déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] à l'employeur,
entériner l'avis du [5] région Nouvelle-Aquitaine, qui reconnaît l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le délai de prise en charge et l'avis du [2]:
Moyens des parties :
La société fait valoir que le délai de prise en charge était manifestement dépassé au jour de la constatation médicale de la maladie, de telle sorte que les conditions du tableau 30 ne sont pas réunies.
Elle précise que l'avis du [2] ne lie pas le juge du fond et que, dans ce cas précis, l'avis du [6] n'est pas justifié. Elle confirme que
M. [S] a travaillé en tant que maçon fumiste du 1er janvier 1973 au
31 décembre 1978, mais relève que les autres expositions alléguées par le [2] ne sont qu'hypothétiques, puisqu'elles sont rapportées dans la phrase « exposition indirecte possible dans les années suivantes dans la même entreprise ». Elle en conclut que l'avis du [2] est dénué de tout caractère probant et qu'il est insuffisant pour établir l'exposition au risque du salarié et surtout la preuve du lien de causalité entre la pathologie, survenue 43 ou 44 ans après la cessation de l'exposition au risque, et l'activité professionnelle.
La caisse fait valoir que les deux [2] ont conclu à l'existence d'un lien entre la pathologie et le travail de M. [S], de telle sorte que le caractère professionnel de la maladie doit être retenue.
Réponse de la cour :
Dans son arrêt avant dire droit en date du 12 septembre 2025, la cour a expressément indiqué que le délai de prise en charge prévu au tableau 30 des maladies professionnelles était dépassé.
Dans ce cas, conformément aux alinéas 6 et 8 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'origine professionnelle de la maladie ne peut être reconnue qu'après avis d'un [2] sur le lien direct entre la maladie et le travail.
Dans son avis rendu le 1er décembre 2022, le [2] de la région Hauts-de-France a retenu le lien direct entre l'affection présentée par M. [S] et l'exposition professionnelle, avec la motivation suivante : « le [2] constate qu'une exposition à l'amiante a été retenue de 1973 à 1978. Une exposition indirecte est également possible dans les années suivantes, en tant que manutentionnaire en fonderie. Compte tenu de la spécificité des lésions par rapport à l'exposition à l'amiante, le faible dépassement du délai de prise en charge ne représente pas un obstacle au lien avéré entre l'exposition professionnelle et la survenue de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Dans son avis rendu le 17 mars 2026, le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a retenu le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée pour les raisons suivantes : « La profession déclarée est maçon fumiste dans une fonderie du 1 janvier 1973 au 31 décembre 1978. Le temps de travail était à temps complet, à raison de 48 h par semaine sur 6 jours selon l'assuré. Il a par la suite occupé d'autres postes dans la même entreprise jusqu'en 2008, date de son départ à la retraite. L'employeur indique ainsi que le salarié a occupé les postes suivants :
- Aide divers maçons fumistes et études travaux neufs du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1978,
- Etude des travaux neufs du 1er janvier 1979 au 17 septembre 1989,
- Archiviste études de travaux neufs du 18 septembre 1989 au 31 mai 2002,
-Opérateur 2 GEDT DTI du 1er juin 2002 au 31 mars 2008.
L'employeur confirme que le salarié a manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant, le métier de maçon ETN de 1973 à 1978 étant répertorié comme activité à risque de contact avec l'amiante et qu'il a été exposé à des poussières d'amiante.
Le comité a pris par ailleurs connaissance du courrier du médecin du travail daté du 13 septembre 2022.
Au vu des éléments fournis aux membres du [2] et compte tenu de la spécificité des lésions, de l'exposition avérée du salarié à l'amiante de 1973 à 1978, d'une exposition indirecte possible dans les années suivantes dans la même entreprise, le comité considère qu'il existe un lien direct entre la situation professionnelle et la pathologie déclarée nonobstant le dépassement du délai de prise en charge. »
Il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le [2] n'a pas à se prononcer sur le respect du délai de prise en charge ou sur l'existence, ou non, d'une exposition au risque après 1978, puisque s'il est saisi, c'est justement que l'une ou/et l'autre de ces deux conditions n'est/ne sont pas remplie(s). Le [2] doit uniquement se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime. Ainsi, même en l'absence d'exposition au risque après 1978, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle si le lien direct avec le travail est caractérisé. Conformément à ce qu'indique l'employeur, les deux avis des [2] notent que l'exposition au risque postérieurement à 1978 n'est que « possible » et qu'elle n'est donc pas démontrée. C'est d'ailleurs pour cette raison que la maladie n'a pas fait l'objet d'une prise en charge directement sur la base du tableau 30. Indépendamment de l'exposition au risque, il convient de rechercher si ces deux avis comportent des éléments permettant d'établir que la maladie est en lien direct avec l'activité professionnelle habituelle de l'assuré.
Les deux CRRMP relèvent la spécificité des lésions, c'est-à-dire que les plaques pleurales déclarées sont typiques d'une exposition à l'amiante. Les deux [2] n'ont évoqué aucun autre élément permettant d'expliquer ces lésions dans la situation de
M. [S].
De plus, il convient d'observer que le dépassement du délai est tout à fait relatif, puisqu'il est de moins de 10% du délai de prise en charge prévu au tableau. S'agissant d'une maladie qui se développe à très long terme sur des individus ayant des réponses immunitaires nécessairement particulières, ce dépassement du délai doit être considéré comme minime. Le dépassement du délai ne permet donc pas, à lui seul, de remettre en cause le caractère typique des lésions, qui ne sont pas expliquées par ailleurs.
Ainsi, la cour ne trouve, dans les éléments apportés par les parties, aucun argument pour remettre en cause les deux avis concordants et motivés des [2]. Ainsi, ces deux avis emportent la conviction de la cour.
Il convient donc de retenir un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l'assuré.
La décision de prise en charge de la caisse est donc déclarée opposable à l'employeur et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [S] le 5 décembre 2022,
REJETTE les demandes formées par la société [1],
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4cb72393c619cd1f76d388
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb72393c619cd1f76d388.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
