Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 19/09135
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments que les intervenants missionnés par la Société pour animer des ateliers périscolaires n'interviennent ni dans le cadre de la formation professionnelle continue ni dans un établissement d'enseignement privé au sens des textes applicables. Les rémunérations qui leur sont versées ne peuvent en conséquence bénéficier du régime de l'assiette forfaitaire prévu par l'arrêté du 28 décembre 1987. Le jugement sera confirmé sur ce point Sur le chef de redressement n°4 - assujettissement des formateurs occasionnels au régime général Moyens des parties La Société conteste l'interprétation de l'Urssaf selon laquelle l'application de l'arrêté du 28 décembre 1987 présupposerait la qualité de salarié des formateurs occasionnels.