Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2026, 23/00572
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Mme [I] [R] [J] a été victime, le 9 septembre 2019, d'un accident du travail lui ayant occasionné un traumatisme lombaire indirect avec lombalgies et fessalgies droites dans le territoire L5, selon certificat médical initial du 10 septembre 2019 établi par le docteur [P]. La société [1], employeur, a été informée le lendemain de la survenance de l'accident, la déclaration d'accident du travail ayant été établie le 10 septembre 2019 et transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après la « Caisse » ou la « CPAM »). Par décision du 16 septembre 2019, la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Plusieurs prolongations d'arrêts de travail ont été ultérieurement indemnisées au titre de cet accident du travail.
M. [B] [Q], né le 12 mai 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]) devenues l'établissement public [2] ([3]), du 1er janvier 1967 au 31 mars 1999. Par formulaire du 13 septembre 2017, M. [Q] a déclaré à la [4] - l'assurance maladie des mines, une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [O] du 31 janvier 2017 faisant état d'une « silicose » « avec présence de nodules calcifiés lobaires supérieurs ». Par décision du 18 décembre 2017, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [Q] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Mme [Z] [L] a suivi une formation en vue d'obtenir un brevet professionnel d'éducateur canin au sein de l'établissement public le centre de formation professionnelle et de promotion agricole ([1] CFPPA) de la Meuse. Dans ce cadre, une convention de stage a été signée entre Mme [L], le directeur de l'EPL AGRO, la directrice du CFPPA et M. [W] [O], gérant du refuge de [Localité 5], situé à [Localité 6], pour une période de stage du 24 février au 7 mars 2014. Le 4 mars 2014, Mme [L] a été victime d'un accident du travail ; alors qu'elle était en train de nettoyer un box, un chien, qui s'était échappé du parc de détente, l'a mordue à plusieurs reprises au mollet gauche et à la jambe droite. Le certificat médical initial du 11 mars 2014 faisait
M. [X] [T], salarié de la société [1] a été pris en charge au titre d'un accident du travail survenu le 14 octobre 2020, sous forme de contracture des trapèzes et lombosciatique gauche selon le certificat médical initial daté du jour de l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après « CPAM » ou « caisse ») de l'AIN a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et les soins et arrêts jusqu'au 30 avril 2021, date de guérison des lésions. L'employeur a saisi le 16 juin 2022 la commission médicale de recours amiable (« [2] ») de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts au-delà du délai de 45 jours suivant l'accident du travail du 14 octobre 2020 de son salarié.
En l'espèce, M. [N] [U], salarié de la société [1] depuis le 1er août 2019, a déclaré le 9 mars 2017 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après la « Caisse » ou la « CPAM ») une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie de l'épaule gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 28 février 2017 faisant état d'une douleur avec impotence fonctionnelle, d'un échec des traitements médicaux et infiltratifs, d'une indication chirurgicale, ainsi que d'une IRM révélant une tendinopathie du tendon supra-épineux associée à une bursite sous-acromio-deltoïdienne. La Caisse a procédé à l'instruction du dossier au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le médecin-conseil ayant estimé que la condition
M. [D] [B] a travaillé pour le compte de la SA [2], devenue par la suite la SAS [1], du 10 janvier 1986 au 9 janvier 1987. Le 21 janvier 2021, M. [B] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie « épaississement pleural des 2 bases un peu plus marquée à gauche », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 2 octobre 2019 par le docteur [A] faisant état d'un « épaississement pleural ». Par courrier du 10 mai 2021, la CPAM de Moselle a informé l'employeur de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité pour ce dernier de compléter un questionnaire, sous trente jours, sur le site internet de la caisse, ainsi que de consulter les
l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [A] [F] interjeté par courriel le 26 juin 2026 à 15h52, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [W] [A] [F], appelant, assisté de Me Farès BOUKEHIL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [B], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision; - M. le préfet de la Meuse, intimé, représenté par Me Aimilia IAONNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
et que suite au jugement rendu le 4 février 2020, le tribunal n'avait plus qu'à motiver sa décision sur la liquidation de son préjudice et la demande de condamnation in solidum de M. [M] et la SA Avanssur. Il précise que si le jugement devait être annulé, la cour sera tenue de statuer par l'effet dévolutif de l'appel. S'agissant de la prescription, il rappelle que dans le cadre de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable, la prescription applicable est celle du délai de l'action contre le responsable, que l'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial
Le 19 juin 2020, M. [S] [H] a transmis une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), devenue la complémentaire santé solidaire (CSS), à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle. Par décision du 29 juin 2020, la CPAM de Moselle a notifié à M. [H] son refus, les ressources du foyer du demandeur étant supérieures aux plafonds applicables. Contestant la décision rendue par la caisse, M. [H] a saisi la commission de recours amiable le 7 juillet 2020, laquelle a, par décision n°1379/20 du 24 septembre 2020, rejeté son recours. Par courrier recommandé expédié le 25 novembre 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de refus d'octroi du bénéfice de la CSS rendue par la caisse.