Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 21/02617

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Durée de l'appel
4 ans et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société [4] demande à la cour de: 'donner acte à la société [4] qu'elle ne soutient pas son appel; donner acte à la société [4] du désistement d'appel formé contre le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4]; dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens'.
  • Éléments du litige : En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
  • Solution: Constate le désistement d'appel de la société [4], mandataire liquidateur de la société [2]; Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4]; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les dépens de l'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale M. [U] [L]
  2. Appel formé la société [2]
  3. Conclusions notifiées M. [U] [L]
  4. Conclusions notifiées la société [4]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

07 Juillet 2026

---------------------

N° RG 21/02617 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTPQ

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

05 Octobre 2021

20/00044

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

sept Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [S] [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Association [3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

M. [U] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000621 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Olivier BEAUDIER, Président, en charge du rapport

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [U] [L] prétend, avoir travaillé à compter du 3 juillet 2015 pour le compte de la société [2], exploitant le restaurant gastronomique « Le jardin des chefs ». Il déclare avoir occupé un poste de de commis de cuisine jusqu'en 2017, puis de second de cuisine après le départ de son collègue de travail.

Aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été établie.

Par requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. [U] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4].

Suivant jugement en date du 5 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a condamné la société [2] à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes :

- 49 885,78 € bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2016 à janvier 2019 ;

- 4 988,57 € bruts à titre de congés payés afférents ;

- 515,37 € bruts à titre de congés payés afférents au paiement en espèces ;

- 3003,07 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 300,31 € bruts à titre de congés payés sur préavis ;

- 1 377,66 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 501,50 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

- 9 009,20 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 1000 € nets à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Le Conseil des prud'hommes a par ailleurs ordonné à l'employeur la remise des bulletins de paye du 1er janvier 2015 au 23 janvier 2019, ainsi qu'une attestation pôle emploi et un certificat de travail assortie d'une astreinte de 10 € par jour de retard.

Par déclaration en date du 27 octobre 2021, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant jugement en date du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la société [4] en qualité de mandataire liquidateur.

M. [U] [L] a fait assigner en intervention forcée la société [4], ainsi que l'association [5] délégation [6] de [Localité 5].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société [4] demande à la cour de :

- 'donner acte à la société [4] qu'elle ne soutient pas son appel ;

- donner acte à la société [4] du désistement d'appel formé contre le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] ;

- dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, M. [U] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'inviter le mandataire liquidateur à porter ces sommes au registre des créances salariales et de condamner le [7] à en garantir le paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 juin 2024 ;

SUR CE :

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En vertu de l'article 403, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées le 13 novemnre 2023 , M. [U] [L] demande la confirmation du jugement entrepris et n'a formé aucun appel incident.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel de la société [4], mandataire liquidateur de la société [2].

Il y a lieu de fixer au passif de la la société [2], en, liquidation judiciaire, les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société [4], mandataire liquidateur de la société [2] ;

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les dépens de l'appel ;

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5b120984f14adac962bcee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.