Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00419
Cour d'appelSelon plusieurs contrats de mission entre le 5 janvier 2020 au 13 décembre 2020, l'entreprise de travail temporaire [1] a mis M. [P] [R] à la disposition de la SARL [2], en tant que chauffeur VL. La convention collective nationale des entreprises de travail temporaire était applicable à la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] a perçu une rémunération de base s'élevant à 1 492,05 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire. Estimant ne pas avoir été rémunéré des heures supplémentaires accomplies et avoir subi un préjudice tenant à une absence de visite médicale, M. [R] a saisi, le 1er décembre 2022, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, la formation