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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017, 16-21.043

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/07/2017
Numéro d'affaire
16-21.043
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201108

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° D 16-21.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF de la Loire, ayant un établissement TSA [...], contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Coveris flexibles France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Coveris flexibles France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a procédé au contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société Coveris Flexibles France (la société), venue aux droits de la société Britton Flexibles France, au cours des années 2009 à 2011 ; qu'ayant constaté que le salaire minimum de croissance de référence incluait la rémunération des temps de pause, l'URSSAF a notifié à la société des redressements relatifs à la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires et à la réduction des cotisations sur les heures supplémentaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 241-13, III, D. 241-7,I,1 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; que le troisième n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt énonce que l'article L. 241-7 du code de la sécurité sociale ne prévoit nullement que la durée de travail inscrite au contrat de travail doit être ramenée au temps de travail effectif, hors temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par opposition au temps de travail théorique sur la base duquel la rémunération est calculée ; que l'article L. 241-13 n'exclut d'ailleurs les temps de pause, d'habillage et de déshabillage que pour la définition de la rémunération du salarié entrant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient et ne prévoit pas une telle restriction pour le SMIG ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, L. 3121-1 du code du travail et 81 quater du code général des impôts, les deux premiers alors applicables et les deux derniers, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu, en application du troisième de ces textes, que la durée du travail se calcule en temps de travail effectif ; Attendu que pour annuler le chef de redressement afférent à la réduction des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'URSSAF ajoute à la loi en prétendant que ne sont exonérées que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale correspondant à un temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement opéré au titre de la réduction Fillion d'un montant en principal de 229 522 euros et le chef de redressement opéré au titre de l'application de la loi TEPA s'agissant des heures supplémentaires d'un montant principal de 63 840 euros et en ce qu'il condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes à rembourser à la société Coveris flexibles France les sommes reçues en exécution de la mise en demeure délivrée le 18 décembre 2012 au titre des redressements annulés, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Coveris flexibles France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement opéré au titre de la réduction Fillon d'un montant en principal de 229.522 € et d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au remboursement de la société Coveris des sommes ainsi indûment versées ; AUX MOTIFS QUE le litige oppose les parties quant à l'application de la législation de sécurité sociale qui institue une réduction dégressive des cotisations sociales pour toutes les rémunérations intérieures à 1,6 fois le SMIC ; que la difficulté tient au fait que la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 à laquelle est soumise la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE, prévoit que le temps de repos de 20 minutes toutes les sept heures ne doit pas entraîner de perte de salaire et que selon l'accord de réduction du temps de travail du 5 mars 2002 mis en place par l'entreprise sont exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d'habillage, de déshabillage ainsi que les temps de repas et de pause ; que l'URSSAF conteste le calcul de la réduction effectué par l'entreprise qui se serait basée sur une durée « théorique » de travail hebdomadaire de 35 heures comprenant notamment les temps de pause rémunérés mais non travaillés, alors que la durée « effective » de travail était inférieure à la durée légale de 35 heures ; qu'ainsi le redressement a consisté à corriger le SMIC entrant au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de réduction en fonction de la durée de travail correspondant à du temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cours de la période vérifiée « I Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

III.- Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié.

Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret.

Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au 1 de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat » ; que l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale en vigueur du 21 septembre 2007 au 1er janvier 2011 dispose que « Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail.

Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail » ; qu'il résulte de ces textes que la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de croissance ; que ce dernier est corrigé à proportion de la durée de travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail ; que comme le soutient à juste titre la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE, l'article D. 241-7, qui décide que la correction du SMIC, lorsqu'elle est nécessaire, est effectuée en fonction « de la durée de travail inscrite au contrat de travail » , ne prévoit nullement que cette durée doit être ramenée au temp…