Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2018, 17-10.574
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/04/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.574
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200485
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° V 17-…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° V 17-10.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pasini, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié le 5 octobre 2012 à la société Passini (la société) une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement ; qu'après le rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement relatif aux cotisations relatives aux sommes versées dans le cadre de l'intéressement, alors, selon le moyen : 1°/ que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations pour les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, les accords d'intéressement doivent avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant leur conclusion, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus, sans que soit exigée la formalité de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il appartient à l'assuré de justifier par tous moyens, y compris par présomption, de ces formalités de dépôt ; qu'en reprochant à la société Pasini de ne pas avoir apporté la preuve de la date certaine du dépôt de l'accord d'intéressement conclu le 2 décembre 2008 quand elle avait constaté qu'elle produisait aux débats la lettre simple d'envoi à la Direccte datée du 17 décembre 2008, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'une présomption d'envoi dans le délai légal de quinze jours qu'il incombait à l'organisme social de combattre en apportant la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que pour ouvrir droit à exonérations sociales, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise ; que seule la formule de calcul stipulée à l'accord d'intéressement permet de déterminer son caractère aléatoire ou non ; qu'après avoir constaté que l'intéressement était égal à 4 % du résultat d'exploitation, amputé des charges exceptionnelles et des charges financières, la cour d'appel qui a écarté son caractère aléatoire au seul motif que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales avait observé que le montant du résultat d'exploitation, même une fois amputé des charges exceptionnelles et des charges financières, était demeuré très largement excédentaire sur la période contrôlée, ce qui ne permettait pas d'affirmer que pour l'avenir, le résultat n'aurait pu être nul, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant qui ne permet ni de retenir ni d'écarter le caractère aléatoire de la formule de calcul de l'intéressement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3314-2 du code du travail ; 3°/ que seule l'exigence du caractère collectif et aléatoire de l'intéressement conditionne le bénéfice de l'exonération de cotisations de sécurité sociales ; qu'en jugeant le redressement fondé au motif que la société Pasini n'aurait pas conclu avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise, un accord d'intéressement comportant toutes les clauses prévues par les articles L. 3313-1 et L. 3313-2 du code du travail, lesquelles n'intéressent que les parties à l'accord et non pas les conditions d'exonérations de charges sociales pour les sommes versées aux salariés de l'entreprise au titre de l'intéressement, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 3312-4 et L. 3314-2 du code du travail ; Mais attendu que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, les accords d'intéressement doivent, aux termes de l'article D. 3313-1 du code du travail, avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant leur conclusion, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus ; Et attendu, qu'ayant retenu par motifs adoptés, qu'il appartenait à la société de produire le récépissé de dépôt des accords,la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres, que la société ne rapportait pas la preuve d'avoir déposé ces accords dans le délai réglementaire, en a exactement déduit que le redressement était justifié ; D'où il suit que le moyen, dont les deuxième et troisième branches sont dirigées contre des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de cet article ; Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases: la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; que dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du contrôle et du redressement relatif aux réductions de cotisations sociales sur les bas salaires et à la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre d'observations du 5 octobre 2012 que préalablement à la rédaction de celle-ci par les inspecteurs du recouvrement, la société a nécessairement été avisée à chaque étape des observations de l'URSSAF puisqu'il est indiqué en page 32 de celle-ci : « Compte tenu du nombre de bulletins de salaire, ce motif a fait l'objet d'un sondage dont l'extrapolation s'élève à 1 977 euros pour l'année 2009 et à 6 139 euros pour l'année 2010.
Ces sommes tiennent compte des salariés présents tant sur l'établissement de La Farlède que sur ceux du Muy et de Hyères, conformément à la demande de l'employeur en date du 04/06/1012 » ; qu'une mention identique est réalisée en page 35 de ladite lettre en visant de nouveau la « demande de l'employeur en date du 04/06/2012 » ainsi qu'en page 38 ; qu'il s'évince nécessairement de ces mentions que la société a été avisée en cours de contrôle des résultats auxquels la méthode d'extrapolation retenue donnait lieu et a pu faire valoir ses observations au cours du contrôle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait été associé à chacune des phases du contrôle par extrapolation et échantillonnage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y est lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide les chefs de redressement relatifs à l'application de la réduction de cotisations patronales sur les bas salaires (réduction Fillion) et la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires (loi TEPA) OU les chefs de redressement résultant de la mise en oeuvre de la méthode par sondage et par extrapolation, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Pasini la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pasini.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement de la société Pasini sur l'intéressement, AUX MOTIFS QUE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales PACA a considéré que les sommes allouées par la SAS Pasini aux salariés ne pouvaient bénéficier des exonérations légales au titre de l'intéressement et constituaient des compléments de rémunérations à intégrer dans l'assiette des cotisations, au motif que la SAS Pasini ne justifiait pas avoir adressé dans les délais à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, l'accord d'intéressement qu'elle a mis en place les 2 décembre 2008 et 8 décembre 2010 ; conformément aux dispositions des articles L. 3313-3 et L. 3313-1 du code du travail, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations, les accords doivent avoir été déposés au plus tard dans les 15 jours courant à compter de la date limite fixée pour leur conclusion, soit à compter du premier jour de la seconde moitié de la période de calcul suivant la date de prise d'effet à la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus ; la SAS Pasini fait grief à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'exiger de sa part l'envoi de ce document par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qu'elle n'est pas en mesure de réaliser puisqu'elle l'a envoyé par lettre simple, dans des conditions d'exigence qui ne sont plus prévues par la loi.
Toutefois, le tribunal a, à bon droit relevé que la production de deux lettres simples ne conférait aucune date certaine au dépôt, alors même que seul le dépôt de l'accord est de nature à ouvrir droit à cotisations et qu'en l'absence de preuve dûment rapportée par l'appelante selon laquelle elle a bien déposé cet accord dans le délai, elle ne pouvait ouvrir droit à exonération de ce chef, les premiers juges ayant observé que ce n'était pas la formalité de l…