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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017, 16-15.712

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
30/11/2017
Numéro d'affaire
16-15.712
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201534

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1534 F-D Pourvoi n° J 16-15.71…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1534 F-D Pourvoi n° J 16-15.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'association NEXEM - Organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire, dont le siège est [...] , a présenté un mémoire en intervention ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association NEXEM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l'association NEXEM en son intervention volontaire ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu qu'il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; que le deuxième n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, fixée par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a procédé au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (l'association), au cours des années 2008 et 2009 ; que les inspecteurs du recouvrement ayant constaté que les salariés, sur la rémunération desquels avait été appliquée la réduction de cotisations sur les bas salaires, percevaient un salaire mensuel calculé sur la base d'une durée annuelle de 1 607 heures comprenant, en application d'un accord d'entreprise conclu le 30 juin 1999, en référence à l'accord-cadre du 12 mars 1999 applicable aux établissements couverts par la convention collective nationale du 12 mars 1966, dix-huit jours de congés payés supplémentaires, et que le salaire minimum de croissance de référence pris en compte pour le calcul de la réduction n'était pas celui qui correspondait à la seule durée effective de travail de 1 449 heures, l'URSSAF a notifié à l'association un redressement que celle-ci a contesté en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que l'accord d'entreprise fixant le nombre d'heures travaillées annuellement à 1 449 heures est sans incidence sur la rémunération des salariés basée sur une durée mensuelle de 151,67 heures et qu'il y a lieu de prendre en compte le nombre d'heures rémunérées sans distinction entre celles qui ont été effectivement travaillées et les autres correspondant notamment à des congés supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les congés payés supplémentaires prévus par un accord d'entreprise n'entrent pas dans les calculs de la durée annuelle de travail retenue pour l'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les redressements de cotisations sociales du 22 novembre 2010, notifiés par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'ARSEAA le 23 novembre 2010 en ce qu'ils ont visé le paramétrage du calcul de la réduction Fillon, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'ARSEAA de la somme de 946.377 € et constaté que la demande de remise de majorations était sans objet et d'AVOIR condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à l'ARSEAA la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le différend qui oppose l'ARSEAA à l'URSSAF porte sur le calcul de la réduction des charges sociales sur les bas salaires, dite réduction FILLON, et plus spécifiquement sur l'interprétation de l'article D. 247-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2008 et 2009.

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige est ainsi rédigé : « I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à I- versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par et aux salariés mentionnés au 3° de , à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié.

Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret.

Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26.

Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.