Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2020, 18-25.467
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 28/05/2020
- Numéro d'affaire
- 18-25.467
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200460
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Résumé
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° D 18-…
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° D 18-25.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 M.
Q...
C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.467 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2018), M.
C... (la victime) salarié de la société Renault de 1973 à 2008, a souscrit, le 14 février 2011, une déclaration de maladie professionnelle en joignant deux certificats médicaux faisant état, pour le premier, de « souffrance psychique consécutive à des conflits du travail avec sa hiérarchie avec troubles du sommeil, stress important avec composante dépressive, nécessité de consultations spécialisées », pour le second, d'une « aggravation des troubles psoriasiformes cutanés et des rhumatismes psoriasiques avec douleurs récurrentes retentissant sur sa vie quotidienne ». 2.
La caisse a instruit ces déclarations s'agissant de deux maladies distinctes : la première concernant les troubles psychiques et la seconde concernant le versant somatique et l'aggravation du psoriasis.
Elle a refusé le 1er août 2011 de prendre en charge les troubles liés à l'aggravation du psoriasis, le service médical estimant que le taux d'IPP était inférieur à 25 %. 3.
Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par la victime a jugé que le taux d'incapacité permanente partielle en relation avec l'aggravation du psoriasis était inférieur à 25 %.