Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, 17-24.359
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Obligation de sécurité • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-24.359
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201151
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Résumé
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable aux opérations de contrôle litigieuses, que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de celui-ci. Les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d'investigation étant d'application stricte, ce texte ne permet pas l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1151 F-P+B Pourvoi n° D 17-24.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [...], ayant un site [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tradition et bio associés (Teba), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
X..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tradition et bio associés, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2017), qu'à l'issue d'un contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF de la Manche, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF), a adressé à la société Tradition et bio associés (la société Teba), le 7 octobre 2010, une lettre d'observations mentionnant un redressement pour travail dissimulé entraînant une annulation des réductions de cotisations dont elle avait précédemment bénéficié, puis lui a notifié, le 18 novembre 2010, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen, que les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées par l'entreprise à quelque titre que ce soit ; qu'au nombre des personnes interrogeables comptent les salariés de prestataires suspectés d'exercer leur activité dans un état de subordination juridique ; qu'en considérant que l'URSSAF ne pouvait pas entendre, en tant que personne rémunérée, l'un des salariés de la société Butchery afin de vérifier si celle-ci, en tant que prestataire de service, ne fournissait pas, sous cette apparence et en fraude au droit social, une main d'uvre à la société Teba, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable aux opérations de contrôle litigieuses, que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de celui-ci ; que les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d'investigation étant d'application stricte, ce texte ne permet pas l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la lettre d'observations que c'est l'un des salariés mis à la disposition de la société Teba par la société irlandaise Butchery, dont l'identité n'a pas été précisée, qui a été entendu par l'inspecteur du recouvrement le 10 février 2009, et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agisse d'un salarié rémunéré par la société Teba ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'irrégularité affectant cette audition rendait le contrôle irrégulier, ce dont il résultait que le redressement qui en était la suite devait être annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches annexées du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Basse-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.
Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'urssaf de la Manche, aux droits de laquelle vient l'urssaf de Basse-Normandie à l'encontre de la société TEBA au titre de l'infraction de travail dissimulé, d'avoir annulé le redressement opéré par l'urssaf de la Manche, aux droits de laquelle vient l'urssaf de Basse-Normandie à l'encontre de la société TEBA au titre des réductions Fillon, d'avoir renvoyé la société TEBA devant l'urssaf de Basse-Normandie pour la restitution des exonérations suspendues et supprimées de ce chef et d'avoir condamné l'urssaf de Basse-Normandie à payer à la société TEBA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de l'urssaf du 7 octobre 2010 constitue une « lettre d'observations » et vise l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La cour observe qu'une précédente lettre adressée par l'urssaf à la société Teba, le 12 janvier 2010 aux fins d'envoi de nouvelles pièces dans le cadre du contrôle contesté indique : « Votre entreprise fait actuellement l'objet d'un contrôle, selon les conditions prévues par les articles L. 243-7 à L. 243-13, L. 144-14 à L. 144-16, R. 243-59 et R. 243-59-3 du code de la sécurité sociale.
Afin de poursuivre ce contrôle ».
Il est donc clairement établi que le redressement litigieux a constitué la suite d'un contrôle engagé conformément aux dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
Certes, la lettre d'observations du 7 octobre 2010 indique que l'objet du contrôle a été la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Cependant, les énonciations de cette lettre montrent également que l'inspecteur du recouvrement n'a suspecté l'existence d'un travail clandestin qu'en cours de contrôle, son intention s'étant particulièrement portée sur le poste n° 621422 « prestations services irlandais », lors de la consultation de la comptabilité de la société Teba.
La recherche entreprise par cet inspecteur a ensuite donné lieu à l'audition du gérant de l'entreprise et d'un salarié le 10 février 2009 puis à l'exploitation d'un procès-verbal établi le 19 décembre 2008 par un inspecteur du travail, M.
Y..., ayant relevé le délit de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif par personne morale.
Ce procès-verbal a été adressé à l'urssaf de la Manche par télécopie du 7 octobre 2009.
Au terme de ses vérifications, l'inspecteur de l'urssaf n'a pas établi un procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé au sens de l'article L. 8271-8 du code du travail, mais a établi puis adressé à la société Teba la lettre d'observations précitée en date du 7 octobre 2010 aux fins de rappel de contributions d'assurance-chômage et de cotisations AGS.
Or, si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.