Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, 15-22.347
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-22.347
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201342
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Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1342 F-D Pourvoi n° A 15-22.347 R…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1342 F-D Pourvoi n° A 15-22.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Camaïeu international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/01949 rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Hénon, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société CamaÏeu international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord - Pas de Calais, a procédé au redressement des cotisations dues par la société Camaïeu international (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 26 novembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours en ce qu'il porte sur le redressement au titre du régime de retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article 113 I de la loi du 21 août 2003 a modifié le régime de l'exonération des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'article 113-V de la loi du 21 août 2003 a néanmoins maintenu provisoirement en vigueur l'exonération des contributions patronales instituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2013, sans condition, notamment sans imposer un gel de ces contributions ;qu'en retenant que « La signature le 4 juillet 2006, d'une lettre avenant modifiant le taux de la contribution de l'employeur, prive la société du bénéfice du régime transitoire prévu par l'article 113 IV de la loi du 21 août 2003 », la cour d'appel a ajouté au texte clair de la loi et ainsi violé les articles 113-1 et 113-V de la loi du 21 août 2003 ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 113-V de la loi du 21 août 2003 que « Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 » ; que la notion de contributions « instituées » fait nécessairement référence à la date de création du régime ; que la seule modification du montant d'une contribution instituée le 1er janvier 2002 n'a pas pour effet d'instituer une nouvelle contribution, mais a simplement pour objet de modifier le quantum d'une contribution antérieurement instituée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 113-1 et 113-V de la loi du 21 août 2003 ; 3°/ que le redevable peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que la doctrine administrative admettait que la seule hausse des contributions patronales, sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations, était possible, sans remettre en cause le bénéfice du régime transitoire, ainsi qu'il résulte des circulaires du 25 août 2005 et du 21 juillet 2006 ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir une interprétation différente de celle admise par l'administration dans ses circulaires, pour fonder le redressement litigieux, sans violer l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que la circulaire DSS 5/B du 21 juillet 2005 publiée le 15 octobre 2005, et la circulaire du 21 juillet 2006, également publiée admettent le maintien du régime transitoire pour les cotisations dont le taux ou le montant a été augmenté après le 31 décembre 2004, sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations ; que rien n'autorise à affirmer que le maintien du régime transitoire est limité aux régimes de prévoyance ; qu'en retenant qu'il ne s'agit que d'une tolérance, prévue seulement pour les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance et non pas les contributions au financement des régimes de retraite complémentaire, la cour d'appel a dénaturé la circulaire du 21 juillet 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que le fait pour l'employeur d'exclure des salariés en raison de leur âge du bénéfice de prestations complémentaires de retraite au sein d'une catégorie de salariés ne suffit pas à priver de son caractère collectif le régime et à faire perdre à l'employeur l'exonération de cotisations sociales de ses contributions ; qu'en décidant que le fait d'exclure de la catégorie des cadres dirigeants bénéficiant du régime de retraite complémentaire ceux âgés de plus de 65 ans, exclusion qui n'a, au demeurant, jamais été mise en pratique et qui ne constituait qu'une simple exception, faisait perdre son caractère collectif au régime litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, instituées avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette de cotisations mentionnée au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et ce, dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ; Et attendu qu'ayant constaté que la société avait modifié le 4 juillet 2006 le taux de la contribution de l'employeur dont elle fait ressortir qu'il s'agissait d'un régime de retraite à cotisations définies, la cour d'appel, sans être tenue par l'interprétation de circulaires administratives, en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'ainsi modifiée après le 1er janvier 2005, cette contribution n'entrait pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions sus-mentionnées ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les salariés âgés de plus de soixante cinq ans étaient exclus de ce régime, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison de cette condition d'âge, le régime mis en place par la société ne présentait pas de caractère collectif ; Et attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours au titre du chef de redressement relatif à la réduction dite « Fillon », alors selon le moyen : 1°/ que la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations analogues ou comparables ; que l'existence d'une justification objective et raisonnable suppose de pouvoir déterminer avec certitude les motifs qui sont censés la fonder, la justification d'une discrimination ne pouvant résulter de l'invocation de motifs hypothétiques ou divinatoires non pris en compte par le législateur ; qu'il résultait des éléments produits aux débats que l'amendement n° 549, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 modifiant l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, relatif aux modalités de calcul de l'allégement des cotisations patronales sur les bas salaires, que le rapport du conseiller rapporteur et l'avis de l'avocat général comme l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire 11-40.037 en date du 7 juillet 2011, ne permettent nullement de déterminer avec certitude la raison pour laquelle le champ d'application de cet amendement a été limité aux seules dispositions conventionnelles étendues, le caractère injustifié de la discrimination en débat résultant nécessairement de tels constats ; qu'en passant outre ces constats, au demeurant non utilement contredits par elle, la cour d'appel a violé le principe général de non-discrimination, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ; 2°/ que la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations analogues ou comparables ; qu'il résultait des éléments produits aux débats que l'amendement n° 549, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 modifiant l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, relatif aux modalités de calcul de l'allégement des cotisations patronales sur les bas salaires, avait pour objectif de corriger les effets négatifs de la loi dite « Tepa », d'éviter la remise en cause de l'octroi et de la rémunération de temps de pause conventionnels plus favorables que la loi au détriment de la rémunération des salariés, de contribuer aux orientations du gouvernement en matière de santé au travail et de ne pas alourdir le coût du travail ; qu'en retenant que l'inégalité de traitement, instaurée par ces dispositions entre employeurs tenus par un accord collectif étendu et employeurs tenus par un accord d'entreprise, donc non étendu, était justifiée puisque les accords d'entreprise sont susceptibles de dénonciation par l'employeur, contrairement aux accords étendus, ce qui était pourtant contraire aux objectifs mêmes de l'amendement litigieux, dès lors que cette inégalité était de nature à conduire les employeurs à remettre en cause les accords d'entreprise relatifs au temps de pause, au détriment de la protection de la santé des salariés, et alourdissait nécessairement le coût du travail pour ces derniers, la cour d'appel a violé le principe général de non-discrimination, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ; 3°/ qu'au regard d'une volonté de rectifier le coût financier d'une précédente loi pou…