Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, 15-22.346
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-22.346
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201341
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Résumé
Les dispositions de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, lorsque le versement de celle-ci procède d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. En précisant ainsi, selon un critère purement objectif, le champ d'application d'une mesure d'exonération ou de réduction des cotisations dues par l'employeur aux fins d'allégement du coût du travail des entreprises recourant à une main d'oeuvre faiblement rémunérée, ces dispositions n'introduisent dans l'exercice du droit au respect des biens garanti par l'article premier du Protocole additionnel n° 1 aucune discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1341 F-P+B Pourvoi n° Z 15-22.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Camaïeu, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/01689 rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Hénon, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Camaïeu, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), que dans le cadre d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, a réintégré dans l'assiette des cotisations la contribution versée par l'employeur au titre du régime de retraite supplémentaire des cadres ainsi que la valeur d'options donnant le droit à l'achat d'action et a formulé des observations pour l'avenir concernant les modalités du calcul de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires effectué par la société Camaïeu (la société) ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours en ce qu'il porte sur le redressement au titre du régime de retraite supplémentaire, alors selon le moyen : 1°/ que si l'article 113 I de la loi du 21 août 2003 a modifié le régime de l'exonération des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'article 113-V de la loi du 21 août 2003 a néanmoins maintenu provisoirement en vigueur l'exonération des contributions patronales instituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2013, sans condition, notamment sans imposer un gel de ces contributions ; qu'en retenant que "La signature le 4 juillet 2006, d'une lettre avenant modifiant le taux de la contribution de l'employeur, prive la société du bénéfice du régime transitoire prévu par l'article 113 IV de la loi du 21 août 2003", la cour d'appel a ajouté au texte clair de la loi et ainsi violé les articles 113-1 et 113-V de la loi du 21 août 2003 ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 113-V de la loi du 21 août 2003 que "Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008" ; que la notion de contributions "instituées" fait nécessairement référence à la date de création du régime ; que la seule modification du montant d'une contribution instituée le 1er janvier 2002 n'a pas pour effet d'instituer une nouvelle contribution, mais a simplement pour objet de modifier le quantum d'une contribution antérieurement instituée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 113-1 et 113-V de la loi du 21 août 2003 ; 3°/ que le redevable peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que la doctrine administrative admettait que la seule hausse des contributions patronales, sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations, était possible, sans remettre en cause le bénéfice du régime transitoire, ainsi qu'il résulte des circulaires du 25 août 2005 et du 21 juillet 2006 ; Qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir une interprétation différente de celle admise par l'administration dans ses circulaires, pour fonder le redressement litigieux, sans violer l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que la circulaire DSS 5/B du 21 juillet 2005 publiée le 15 octobre 2005, et la circulaire du 21 juillet 2006, également publiée admettent le maintien du régime transitoire pour les cotisations dont le taux ou le montant a été augmenté après le 31 décembre 2004, sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations ; que rien n'autorise à affirmer que le maintien du régime transitoire est limité aux régimes de prévoyance ; qu'en retenant qu'il ne s'agit que d'une tolérance, prévue seulement pour les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance et non pas les contributions au financement des régimes de retraite complémentaire, la cour d'appel a dénaturé la circulaire du 21 juillet 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que le fait pour l'employeur d'exclure des salariés en raison de leur âge du bénéfice de prestations complémentaires de retraite au sein d'une catégorie de salariés ne suffit pas à priver de son caractère collectif le régime et à faire perdre à l'employeur l'exonération de cotisations sociales de ses contributions ; qu'en décidant que le fait d'exclure de la catégorie des cadres dirigeants bénéficiant du régime de retraite complémentaire ceux âgés de plus de 65 ans, exclusion qui n'a, au demeurant, jamais été mise en pratique et qui ne constituait qu'une simple exception, faisait perdre son caractère collectif au régime litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, instituées avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette de cotisations mentionnée au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et ce, dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ; Et attendu qu'ayant constaté que la société avait modifié le 4 juillet 2006 le taux de la contribution de l'employeur dont elle fait ressortir qu'il s'agissait d'un régime de retraite à cotisations définies, la cour d'appel, sans être tenue par l'interprétation de circulaires administratives, en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'ainsi modifiée après le 1er janvier 2005, cette contribution n'entrait pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions sus-mentionnées ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les salariés âgés de plus de soixante-cinq ans étaient exclus de ce régime, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison de cette condition d'âge, le régime mis en place par la société ne présentait pas de caractère collectif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours au titre du chef de redressement relatif à la contribution sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, une contribution de 10 % est due "sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce" et "en cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution" ; que la société Camaïeu a opté pour la mise en oeuvre d'une assiette égale à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portaient les options litigieuses, à la date de décision d'attribution, cette valeur étant calculée sur la moyenne des cours cotés les vingt jours précédents ; qu'en retenant que "le texte susvisé définit pour les besoins de l'assujettissement à la contribution litigieuse, des modalités propres d'évaluation des options consenties et que "par ailleurs, les dispositions de l'article L. 225-17 du code de commerce se bornent à définir un prix plancher et non pas un mode d'évaluation exclusivement fondé sur le cours moyen", pour en déduire que "dans ces conditions, la valeur des actions concernées à la date d'attribution des options est bien celle du premier cours coté du jour où l'option est consentie et non pas une moyenne des cours cotés les vingt jours précédents", quand ces dispositions ne permettaient de déduire que la valeur de l'action devait être fixée en fonction du premier cours côté du jour où l'action a été consentie, la cour d'appel a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale et l'article L. 225-177 du code du commerce ; Mais attendu que l'arrêt énonce que selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, dont l'assiette est notamment constituée par 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date d'attribution des options ; que ce texte définit, pour les besoins de l'assujettissement à la contribution litigieuse, des modalités propres d'évaluation des options consenties ; que les dispositions de l'article L. 225-177 du code de commerce se bornent à définir un prix plancher et non pas un mode d'évaluation exclusivement fondé sur le cours moyen ; que, la valeur des actions concernées à la date d'attribution des options est bien celle du premier cours coté du jour où l'option est consentie et non pas une moyenne des cours cotés les vingt jours précédents ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assiette de la contribution était constituée par la valeur des actions au jour où l'option a été consentie, de sorte que ce chef de redressement était fondé ; D'où…