§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020, 19-18.501

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/11/2020
Numéro d'affaire
19-18.501
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210807

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10807 F Pourvoi n° C 19-18.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société SDSM exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.501 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SDSM exploitation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident éventuel ; Condamne la société SDSM exploitation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SDSM exploitation et la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SDSM exploitation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de Picardie à l'encontre de la société SDSM EXPLOITATION sur le fondement de la solidarité financière, d'AVOIR condamné la société SDSM EXPLOITATION au paiement de la somme de 146.572 euros dont 127.488 euros de cotisations à l'URSSAF de Picardie, et d'AVOIR condamné la société SDSM EXPLOITATION à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation des redressements : Il résulte des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ainsi que R. 243-59 du code de la sécurité sociale que toute personne qui méconnaît les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ordres sur la situation de son cocontractant est tenue solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard dus aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, sans que soit nécessaire une condamnation pénale préalable de ce dernier.

Pour la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations qui doit permettre au cotisant de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants des redressements opérés, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi.

L'URSSAF n'est d'ailleurs pas tenue de joindre à la lettre d'observations adressée au sous-traitant redressé le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé.

L'engagement de la solidarité n'est pas subordonné à l'impossibilité du recouvrement à l'égard du redevable principal, de sorte que le créancier peut agir exclusivement à l'encontre du débiteur solidaire, lequel dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal.

En l'espèce dans sa lettre d'observations l'URSSAF de Picardie reproduit le contenu de la lettre d'observations adressée au gérant de l'entreprise sous-traitante qui contient les éléments du contrôle et du redressement et indique qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à son encontre et transmis au procureur de la République le 12 mai 2014 ; elle indique mettre en oeuvre la responsabilité de l'appelante pour non-respect de son obligation de vigilance, lui demande le paiement des cotisations sur le fondement de la solidarité financière de l'article L. 8222-2, fournit le détail des cotisations non réglées par son sous-traitant et la part de redressement à la charge de l'appelante en proportion du chiffre d'affaires, conformément à l'article L. 8222-3.

Il ressort de ces éléments que d'une part le donneur d'ordre était en mesure de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu et que, d'autre part, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, destinées à lui assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure et la sauvegarde des droits de la défense, ont été respectées.

C'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la procédure était régulière et a rejeté les demandes de la société en vue de l'annulation des redressements.