Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2022, 20-14.028
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20-14.028
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210314
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° M 20-14.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société Jubil interim Alès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.028 contre l'arrêt n° RG : 17/03972 rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jubil interim Alès, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jubil interim Alès aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jubil interim Alès et la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Jubil interim Alès PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société JUBIL INTERIM ALES mal fondée en son opposition et de l'en avoir déboutée, d'AVOIR condamné la SARL JUBIL INTERIM ALES à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 317.329 €, soit 282.326 € en principal et 35.003 € en majorations de retard, et la somme globale de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la SARL JUBIL INTERIM ALES pour le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de lettre d'observations du 16 octobre 2014 : Selon l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur (...) un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur (...).
Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. ».
Les exigences de l'article R243-59 se rapportant au contenu de la lettre d'observations sont satisfaites dès lors qu'il est constaté que les erreurs reprochées à l'employeur sont explicitées, que les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués sont mentionnées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ont été précisées, de sorte que l'employeur connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés sans qu'il y ait lieu de joindre aux observations un état nominatif par salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé à l'EURL INTERIM ALES en la personne de son représentant légal JUBIL TRAVAIL TEMPORAIRE une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 notifiée le 20 octobre 2014 dans laquelle ont été constatées des anomalies dans le calcul des cotisations et contributions se rapportant au : - « Versement transport: condition d'effectif à compter du 1er janvier 2010; l'entreprise n'a pas raisonné par zone de transport pour assujettir les salariés à taxe de versement transport; elle n'a pas pris en compte dans son calcul des effectifs employés dans la zone de transport d'[Localité 3] certaines communes incluses dans le périmètre de l'Autorité Organisatrice de Transport ; (') - Réduction Fillon: entreprise de travail temporaire; jusqu'en septembre 2011 les indemnités de fin de mission et les congés payés étaient calculés à la fin de chaque mission sous les codes paie 390 et 391; à compter d'octobre 2011, les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés n'apparaissent plus sur les fiches de paie sous les codes 390 et 391 mais sont systématiquement sous le code 400 Paiement IFM/CP (Compte épargne temps); «la mise en place et l'application du Compte épargne temps de l'entreprise ne respectent pas les dispositions de l'accord de branche et les articles L3152-1 et suivants du code du travail; il a été déclaré lors du contrôle que ce dispositif avait été mis en place afin d'optimiser la réduction Fillon; en conséquence, la dérogation posée par la lettre ministérielle du 14 novembre 2002 ne peut être appliquée ; - frais d'entreprise: conditions non remplies pour location d'un bateau; en 2012 en compte 613300 «Locations diverses» il a été relevé l'écriture suivant: 31/082012 F/A ARUAL 15 960 euros; la pièce comptable présentée est une facture de la société ARUAL GLOBAL YACHTING pour «2 jours location avec service d'un bateau de 100 pieds» cette situation a été constatée sur plusieurs autres sociétés du groupe; après plusieurs demandes, ces factures ne mentionnent pas les noms et qualité des bénéficiaires; l'URSSAF en déduit que les factures comptabilisées ne peuvent être analysées comme des frais d'entreprise, la preuve n'ayant pas été apportée que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et dans le cadre du développement de la politique commerciale de l'entreprise; le caractère exceptionnel n'est pas non plus respecté puisqu'à 8 reprises il y a une location de bateau; de plus, la société Multitec aurait été invitée à 7 reprises; ces frais doivent être analysés comme la prise en charge d'une dépense personnelle, versée sinon en contrepartie au moins à l'occasion du travail sur le fondement de l'article L242-1 du CSS. ».
La société appelante soutient que la lettre d'observations est imprécise s'agissant du chef de redressement N°2 (réduction Fillon) à défaut pour l'URSSAF d'avoir présenté ou remis un fichier de calcul par salarié qui aurait permis au cotisant de comprendre et de vérifier l'exactitude du redressement ainsi opéré à hauteur de 267 730 euros et s'agissant du chef de redressement N°1 (versement Transport ) les inspecteurs du recouvrement n'ont pas indiqué quelles étaient les communes non incluses dans la zone de versement transport et n'ont pas précisé le calcul des effectifs sur lequel ils se sont fondés pour déterminer le montant du redressement.