Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 février 2015, 14-10.855
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/02/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.855
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200241
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 231-3-1 et L. 23…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des premiers de ces textes que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens du dernier, est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié de la société Adia, devenue la société Adecco (l'employeur), a été victime, le 28 juin 2006, alors qu'il était mis à la disposition de la société Cardem (l'entreprise utilisatrice) en qualité de manoeuvre, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice pour effectuer des travaux de démolition intérieure, missions qu'il avait déjà réalisées, relève que le jour de l'accident, le salarié était affecté à la réalisation de travaux de manutention en extérieur, en terrasse ou toit, de gravats provenant de la démolition d'une cheminée, et non de travaux de démolition au sens de l'article R. 4534-60 du code du travail ; que ces seuls éléments objectifs sur lesquels les parties s'accordent ne peuvent suffire à caractériser que M.
X... était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et nécessitant le recours à une formation renforcée au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail ; que ni l'identification de la façade concernée par la démolition de la cheminée, ni la hauteur de la terrasse sur laquelle le salarié devait intervenir, ni la hauteur de la cheminée en cours de démolition ou démolie ne sont connues et que la manutention de gravats ne fait pas partie des travaux interdits aux intérimaires en application des articles L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M.
X... avait été affecté à des travaux en hauteur, ce dont il résultait que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu'il aurait dû recevoir, quelle que fût son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail devant, dès lors, produire son effet en l'absence de formation et d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Adecco, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
Ahmed X... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des conséquences financières en résultant ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., né le 18 juin 1964, salarié de la société Adia, a été mis à disposition de la société Cardem, par contrat de mise à disposition à effet du 19 juin au 3 juillet 2006 pour occuper un poste de manoeuvre le chantier de Saint-Jean Bonnefonds ; qu'il est précisé au titre de :- " tâches et risques du poste : démolition intérieure de bâtiments " ;- " poste à risque (art.
L. 4142. 2) : NC surveillance médicale spéciale : non poste soumis à intempérie non équipements individuels de sécurité : chaussures de sécurité casque de sécurité gants " ;/ attendu que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2006 à 15 heures et transporté à l'hôpital de Bellevue à Saint-Étienne par les pompiers ;/ qu'il expose que le chef de chantier lui a demandé de monter sur le toit de l'hôpital afin d'évacuer les débris d'une grande cheminée qu'un brise roche hydraulique (BRH) était en train de démolir ¿ (qui) pesaient entre 40 et 100 kgs ¿ aidé par un de ses collègues également intérimaire, (avoir) dû soulever un débris à côté du BRH en fonctionnement qui amassait les uns sur les autres les décombres ¿ perdu l'équilibre et son pied est resté coincé entre deux gros débris " et avoir dû attendre les secours pendant plus de deux heures ;/ qu'il soutient avoir travaillé en hauteur sur un toit en pleine chaleur, sans périmètre de sécurité alors qu'il devait effectuer des travaux de démolition intérieure, n'avoir jamais exécuté des travaux de démolition, n'avoir pas les qualifications nécessaires pour travailler en hauteur en violation de l'article R. 4534-61 du code du travail, n'avoir bénéficié d'aucune formation aux règles de sécurité ;/ qu'il souligne l'absence d'encadrement sérieux et le nombre important d'intérimaires travaillant sur le chantier ;/ qu'il verse au soutien de ses affirmations les attestations non datées suivantes de ¿ Monsieur Y... qui précise que " les travaux à faire sur le toit n'avaient aucune sécurité ! Les débris étaient directement jetés du toit à la benne sans aucun périmètre de sécurité autour ! Aucune formation au BRH ni au marteau piqueur ! Aucune formation sur les postures de sécurité et j'ai vu l'accidenté qui m'a dit qu'une brique pleine lui est tombée dessus.
Par expérience, une brique de cette taille pèse bien 115 kilos.
Aucune sécurité n'a été prise par l'établissement Cardem durant ce chantier car il n'est pas le seul à avoir fait un accident " ;- Monsieur Z... qui indique avoir travaillé avec Monsieur X... le 28 juin 2006 " sur le toit du bâtiment et il n'y avait aucune sécurité ni barrière ni rien et on jetait les débris directement à la benne et que Monsieur X...s'est cassé le pied avec une grosse pièce qui pèse au moins 40 kg qu'il a essayé de lever avec ses mains parce qu'il n'y avait pas des moyens et matériels suffisants pour travailler correctement sur le chantier et aussi que avant de faire ce grand chantier (démolition d'un grand bâtiment) il n'y M.
Ahmed X... avait aucune formation au BRH, ni au marteau piqueur et de tout autre engin, on était presque 25 ouvriers et tout le monde se sentait en danger ¿ et beaucoup de chaleur et sans sécurité " ;/ qu'il produit également des contrats de mission le concernant durant juin 2006 où il a été toujours en charge de travaux de démolition intérieure ;/ attendu que la société Cardem soutient que Monsieur X...a été chargé, après que la souche de la cheminée a été démolie par un BRH de " mettre les gravas dans une benne ", travail à effectuer sur une toiture terrasse équipée de barrières de protection ;/ qu'elle précise que Monsieur X... est défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant, que le poste de manoeuvre n'était pas à risque particulier et ne nécessitait pas de formation renforcée à la sécurité, qu'elle a formé Monsieur X... à la sécurité, que le chantier était suivi par du personnel d'encadrement : chef de chantier-Monsieur A...-assisté d'un conducteur de travaux-Monsieur B...-et qu'il existait un périmètre de sécurité et des équipements pour évacuer les gravats ;/ qu'elle conteste toute faute inexcusable commise par elle ;/ qu'elle verse aux débats :- le contrat de mise à disposition de Monsieur X... ;- la fiche d'évaluation concernant Monsieur X..., datée du 21 août 2006, sur laquelle il est noté " assez bon élément, s'est blessé au pied en levant un bloc de béton ", motivation, tri des matériaux au sol, respect des consignes de sécurité jugés peu satisfaisants et une compétence spécifique au marteau piqueur jugée satisfaisante ;- le " précompte-rendu d'accident du travail " survenu le 28 juin à 15 heures, la victime étant évacuée à 15 h 30 par les pompiers, établi par le chef de chantier qui indique que Monsieur X..., portant chaussures de sécurité, gants, casque, était occupé à un " enlèvement manuel de gravats béton en terrasse " et qu'il " a ramassé un élément béton, alors que son pied était posé sur un rebord existant en terrasse.
Au moment de lever l'élément, son pied a ripé et la victime s'est tordue la cheville " et sur lequel il est noté " zone de chute de plain pied sol irrégulier " ;- la déclaration d'accident du travail remplie par elle le 29 juin 2006 mentionnant le nom d'un témoin, Monsieur C...;- un plan des lieux sur lequel apparaît en façade nord deux cheminées à découper et en façade sud, ouest et est, une cheminée à découper, sans indication de hauteur des bâtiments, le bâtiment ne comportant qu'un étage ;- un plan particulier de sécurité et de protection de la santé concernant le chantier de réhabilitation Parc technologique site Metrotech Saint-Jean Bonnefonds sur lequel figure le nom du responsable de chantier ;- deux photographies ;- des factures émises par la société Ad'Hoc au nom de Cardem, datées du 30 juin au 31 décembre 2006, concernant la location de matériel brise roche hydraulique, mini pelle, transporteur à gravats, nacelle, échafaudage ;- le compte-rendu n° 24 de réunion de chantier du 26 juin 2006 ;- le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, rendu le 6 mai 2010, ayant débouté Monsieur Y... de ses demandes formées à l'encontre de Cardem, tendant à voir juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé le 9 juillet 2008 et les conclusions déposées par elle ;- des fiches de métier de manutention manuelle de charges et de préparation du gros oeuvre et des travaux publics ;- la photographie d'un engin présenté comme étant un brise roche électrique ;- la convention collective du 8 octobre 1990 ;/ attendu que la société Adia produit régulièrement aux débats :- un curriculum vitae au nom de Monsieur X... ;- un historique des missions de travail temporaire accomplis par Monsieur X... en qualité de " manoeuvre bâtiment " de novembre 2004 à juillet 2006 ;- un " reçu du livret des consignes de sécurité activité travaux publics " au nom de Monsieur X... daté du 16 juillet 2004 ;/ attendu que, d'une part, Monsieur X..., mis à disposition de la société Cardem, en qualité de manoeuvre pour effectuer des travaux de démolition intérieure, missions déjà réalisées par lui, a été affecté, le 28 juin 2006, jour de survenue de son accident du travail, à la réalisation de travaux de manutention en extérieur, en terrasse ou toit, de gravats, provenant de la démolition d'une cheminée et aucunement de travaux de démolition au sens des articles R. 4534-60 du code du travail ;/ que ces seuls éléments objectifs sur lesquels les parties s'accordent ne peuvent suffire à caractériser que Monsieur X... a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sécurité et nécessitant le recours à une formation renforcée au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail ;/ que ni l'identification de la façade concernée par la démolition de la cheminée ni la hauteur de la terrasse sur laquelle devait intervenir Monsieur X... ni la hauteur de la cheminée en co…