Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018, 17-23.694
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-23.694
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201289
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Résumé
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1289 F-P+B Pourvoi n° F 17-23.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Presta Breizh, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Simone X..., domiciliée [...], 2°/ à la société Breizh intérim, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Presta Breizh, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2017), qu'ayant été victime, le 21 octobre 2005, d'un accident du travail, alors qu'elle effectuait une mission au sein de la société Presta Breizh, Mme X..., salariée de la société Breizh interim, entreprise de travail temporaire, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Presta Breizh fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la présomption de faute inexcusable de l'employeur instituée par l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés intérimaires est une présomption simple qui peut être renversée lorsque l'employeur établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ; qu'en jugeant que la présomption de faute inexcusable n'était pas renversée et que la survenance de l'accident était entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, tout en constatant que la société Presta Breizh avait institutionnalisé un système de remplacement automatique sur simple demande du salarié et des couteaux usés, remplacé les couteaux à neuf quatre jours avant l'accident, ce qui était conforté par deux attestations, et qu'elle mettait à disposition de chaque employé des gants de protection anti-coupure et anti-piqûre dont l'usage leur avait été expliqué, ce dont il résultait que les mesures nécessaires avaient été mises en place pour prévenir les risques liés au poste de pareur et que l'employeur ne paraît pas avoir conscience du danger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses allégations en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code travail ; 2°/ que la présomption de faute inexcusable de l'employeur instituée par l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés temporaires est une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur qui établit avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ; qu'il est constant et constaté par la cour d'appel que les couteaux avaient été changés à neuf quatre jours avant l'accident, ce que Mme X... ne contestait pas et ce dont il se déduisait que la société Presta Breizh avait mis à disposition des salariés des outils aux normes, de sorte qu'il appartenait à Mme X..., qui indiquait que son couteau était usé et qu'il n'avait pas été changé, de rapporter la preuve de ses allégations ; en tenant pour acquises les allégations de Mme X... selon lesquelles elle avait utilisé le jour de l'accident un couteau usé dont le remplacement lui aurait été refusé, quand elle ne rapportait pas le moindre élément de preuve de nature à appuyer de telles allégations, et exigeant parallèlement de la société Presta Breizh - qui démontrent qu'il existait une procédure de remplacement automatique des couteaux usés sur simple demande du salarié et que les couteaux avaient été changés par des couteaux neufs seulement quatre jours avant l'accident - qu'elle justifie que le couteau utilisé lors des faits, 4 jours plus tard, était toujours "aux normes", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code du travail ; 3°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les branches précédentes en ce qu'elles critiquent les chefs du dispositifs par lesquels la cour d'appel a jugé que l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 21 octobre 2005 est imputable entièrement à la faute inexcusable de la société utilisatrice, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs aux conséquences de la faute inexcusable et en particulier à la fixation au maximum prévu par la loi de la majoration de la rente sur la base d'une incapacité permanente partielle de 70 %, à l'ordre de procéder à une expertise médicale, à l'allocation à Mme X... d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros et à la condamnation de la société Presta Breizh à garantir la société Breizh Interim des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge ; Mais attendu que la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code ; Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que Mme X..., salariée d'une entreprise de travail temporaire, mise à disposition de la société Presta Breizh était affectée, en qualité d'ouvrière pareuse, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, d'autre part, que cette société ne justifie pas lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité au sens de l'article L. 4153 du code du travail ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Presta Breizh aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Presta Breizh et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Presta Breizh.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué après avoir jugé que l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 21 octobre 2005 est dû à la faute inexcusable de la société BREIZH INTERIM, d'AVOIR fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente sur la base d'une incapacité permanent partielle de 70%, d'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise médicale, d'AVOIR alloué à Mme X... une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, d'AVOIR condamné la société PRESTA BREIZH à garantir la société BREIZH INTERIM des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge, d'AVOIR débouté la société PRESTA BREIZH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés PRESTA BREIZH et BREIZH INTERIM à payer à Mme X... une somme de 2.000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents de travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Que l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose : "Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur.
Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable." Qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 4154-3 du code du travail (ayant repris à droit constant les dispositions de l'article L. 231-8 alors applicables) que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail (L. 231-3-1 ancien), les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail alors qu'ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
Qu'il est établi en l'espèce que les fonctions de pareuse exercées par Mme X... impliquaient, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'emploi habituel d'instruments tranchants rendant par la même le poste dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié.
Qu'il importe peu à cet égard que la société utilisatrice n'ait pas considéré, ni donc mentionné, notamment au titre de la liste prévue à l'article L. 4154-2, le poste occupé par Mme X... comme étant un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés alors qu'elle se devait concrètement de connaître, d'évaluer et d'apprécier les risques encourus pour prendre les mesures adaptées pour assurer la sécurité et la santé des employés sous sa responsabilité.
Qu'il est ainsi établi que Mme X... était en l'espèce une salariée temporaire affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; que devait en conséquence lui être délivrée, et ce quels que soient son expérience sur ce poste, une formation renforcée à la sécurité, adaptée notamment à ses conditions de travail.
Qu'il n'est pas justifié par les productions des deux sociétés de l'existence d'une formation renforcée au sens de l'article L. 4154-2 (L. 231-3-1 ancien) du code de travail donnée à Mme X... ; que si la société utilisatrice fait état d'une formation au poste en 2001, elle ne produit, à supposer même que cette formation était renforcée au sens de l'article L. 4154-2 (L. 231-3-1 ancien), aucun élément en justifiant.
Qu'ainsi la présomption de l'article L. 4154-3 (L. 213-8 ancien) du code du travail trouve à s'appliquer.
Que la présomption ne peut être renversée que si la société établit avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié sur son poste de travail et qu'elle a pris les…