§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 décembre 2011, 10-25.918

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
01/12/2011
Numéro d'affaire
10-25.918
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:C201914

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° D 10-25. 918 et n° F 10-25. 989 ; Attendu, selon les arrêts atta…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° D 10-25. 918 et n° F 10-25. 989 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 9 juin 2009 et 31 août 2010), que le 14 juin 2006, M.

X..., salarié de la société Onepi mis à la disposition de la société Boccard pour une mission de mécanicien de maintenance au sein de l'entreprise Ajinomoto Eurolysine, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que, M.

X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Onepi ; que les sociétés Boccard et Ajinomoto Eurolysine ont été appelées en la cause ; Sur le pourvoi n° D 10-25. 918 en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2009 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Boccard s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 juin 2009 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Boccard et sur le moyen unique de la société Onepi, pris en ses deux premières branches, tels que figurant en annexe : Attendu que les sociétés Boccard et Onepi font grief à l'arrêt de dire notamment que l'accident était causé par une faute inexcusable de son employeur et d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente accident du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; Et attendu qu'après avoir constaté que M.

X..., travailleur intérimaire affecté à la révision annuelle des machines utilisées par la société Ajinomoto Eurolyse, occupait un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation à la sécurité renforcée, l'arrêt retient qu'il n'est ni démontré ni même allégué que ce salarié ait bénéficié d'une formation renforcée par son employeur ni même d'une quelconque information renforcée sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur un système non neutralisé en air par la société utilisatrice ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de respect par l'entreprise de travail temporaire de son obligation de formation et d'information renforcée à la sécurité, la présomption de l'article L. 4154 du code du travail devait produire son effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le moyen unique de la société Onepi, pris en ses deux dernières branches, telles que figurant en annexe : Attendu que la société Onepi fait grief à l'arrêt de dire que les fautes conjuguées de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice devaient conduire à un partage de responsabilité entre ces deux sociétés, l'action récursoire de la société Onepi ne pouvant s'exercer qu'à concurrence de 50 % du coût de l'accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que les fautes conjuguées de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, consistant pour cette dernière à n'avoir ni délivré au salarié d'information ou de formation spécifique concernant les dangers présentés par l'intervention, ni pris les mesures nécessaires, devaient conduire à un partage de responsabilité entre ces deux sociétés, l'action récursoire de la société Onepi ne pouvant s'exercer qu'à concurrence de 50 % du coût de l'accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi n° D 10-25. 918 en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2009 ; REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Onepi et Boccard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onepi à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° D 10-25. 918 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Boccard Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime le 14 juin 2006 a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, d'AVOIR en conséquence, ordonné en conséquence la majoration au taux maximum de la rente d'accident du travail versée par la Caisse et ordonné une mesure d'expertise médicale pour déterminer les préjudices de caractère personnel et d'AVOIR dit que dans les rapports entre la société ONEPI TRAVAIL TEMPORAIRE et la société utilisatrice BOCCARD, le coût de l'accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable se partageront par moitié en sorte que l'action récursoire ouverte à la société ONEPI TRAVAIL TEMPORAIRE à l'encontre de l'entreprise utilisatrice BOCCARD trouvera à s'exercer dans cette proportion.

AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X..., salarié de la société d'entreprise temporaire ONEPI, mis à la disposition de la société BOCCARD pour une mission devant se dérouler durant cinq jours à compter du 12 juillet 2006 au sein de l'entreprise AJINOMOTO EUROLYSINE en qualité de mécanicien de maintenance, a été victime le 14 juin 2006 d'un accident (pouce de la main gauche écrasé alors qu'il remontait une vanne pneumatique) qui a été pris en charge par la CPAM de l'AISNE au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable et après échec de la tentative de conciliation le 19 septembre 2007, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT QUENTIN aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une telle faute envers son employeur, l'entreprise de travail temporaire ONEPI ; que statuant par jugement du 9 octobre 2008, dont appel, le tribunal s'est déterminé comme indiqué précédemment ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que par ailleurs selon l'article L. 231-8 alinéa 3 (L. 4154-3 nouveau), du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d'un accident du travail, alors que ceux-ci, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 231-3-1 (L. 4142-2 et L. 4154-2 nouveaux) du même code ; que selon ce dernier texte, les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant de tels risques eu égard à la spécificité de leur contrat de travail bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats révèlent que le jour de l'accident Monsieur Christian X... était en charge, avec un collègue de travail Monsieur Y..., salarié de la société BOCCARD, de la révision annuelle des machines utilisées par la société AJINOMOTO EUROLYSlNE et plus précisément s'occupait au remontage de la tuyauterie de vidange et d'une vanne automatique, dite " vanne papillon ", quand le clapet de cette vanne s'est refermé sur son pouce gauche, lui occasionnant une fracture ouverte P2 ; que le bon de travail N° 244309 établi conjointement par les sociétés AJINOMOTO et BOCCARD s'il prévoyait qu'avant le début des travaux de très nombreuses consignes de sécurité devaient être respectées concernant notamment l'arrêt de l'équipement, son vidage et son rinçage ainsi que l'isolement du circuit et la consignation électrique, ne mentionnait en revanche pas la nécessité de consignation des vannes pneumatiques elles-mêmes, soit la déconnexion en air de ces vannes, que les diverses attestations émanant de salariés de la société AJINOMOTO (Messieurs Z..., A... et B...) permettent de retenir que la société BOCCARD, missionnée pour les travaux de maintenance en raison de sa grande spécialisation et de son agrément MASE UIC, n'avait pas fait le choix de solliciter l'arrêt de l'alimentation en air ; que Monsieur X... s'est ainsi trouvé affecté à un poste de travail présentant au travers de nombreuses consignes de sécurité des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, pour lequel il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'il aurait bénéficié d'une formation renforcée de la part de son employeur, ni même d'une quelconque information sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur un système non neutralisé en air de la part de la société BOCCARD en sa qualité d'entreprise utilisatrice, aucune preuve n'étant rapportée de la prétendue formation appropriée qui aurait été dispensée oralement lors de la prise de poste, ou enfin de la part de la société AJINOMOTO au profit de laquelle étaient exécutés les travaux de maintenance ; que la formation professionnelle que l'intéressé, salarié intérimaire, a pu acquérir lors d'un stage " CPO " de remise à niveau hydraulique et pneumatique à la fin de l'année 2004 n'était pas de nature à dispenser l'employeur de son obligation de formation renforcée à la sécurité ; qu'enfin la connaissance par Monsieur X... des réelles conditions de son intervention s'agissant plus particulièrement de l'absence de consignation de l'air dans le circuit aurait pu lui permettre d'appréhender différemment son intervention et notamment de ne pas positionner sa main dans des conditions telles que son pouce s'est trouvé écrasé lors de la fermeture automatique de la vanne papillon suite à une rupture d'air sur cette vanne ainsi que le révèle l'analyse par arbre des causes établi par le service de prévention de la société BOCCARD le 15 juin 2006 ; que Monsieur X... est donc en droit de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 23l-8 (L 4154-3 nouveau) du code du travail, étant observé à titre surabondant que les éléments constitutif d'une telle faute sont réunis en l'espèce, aussi bien en ce qui concerne la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'entreprise utilisatrice du danger présenté par des travaux de maintenance exécutés sur un système comportant des vannes pneumatiques pour lequel aucune consignation en air avait été prévue que pour ce qui a trait à l'absence totale de mesures nécessaires et propres à prémunir l'intéressé des dangers encourus, les éléments concordants du dossier (attestations, bon de travail...) faisant à cet égard apparaître que Monsi…