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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-18.912
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11026

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11026 F Pourvoi n° D 18-18.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M.

J...

C..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du Comité d'établissement IT Ile-de-France, contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France de la société Altran technologies, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CGT Altran La Défense, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études et conseil et de prévention (FNPSECP-CGT), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies et de M.

C..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France de la société Altran technologies, du syndicat CGT Altran La Défense et de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études et conseil et de prévention ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altran technologies et M.

C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technologies et M.

C..., ès qualités à payer la somme globale de 3 000 euros au comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France, au syndicat CGT Altran La Défense et à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études et conseil et de prévention ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies et M.

C..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler les deux délibérations prises le 20 mai (en réalité avril) 2017 par le comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France, d'AVOIR ordonné à la société Altran Technologies de convoquer le comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France et d'inscrire à l'ordre du jour les points suivants : Information – consultation sur la situation économique et financière de l'établissement ; Information - consultation sur la politique sociale de l'établissement, les conditions de travail et l'emploi et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d'AVOIR ordonné à la société Altran Technologies de remettre au Cabinet d'expertise Apex l'ensemble des informations et documents visés dans la lettre de mission du 3 mai 2017, d'AVOIR fixé le point de départ du délai pour rendre l'avis du comité d'établissement à compter de la communication au Cabinet Apex des informations et documents sollicités et visés dans la lettre du 3 mai 2017 et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer au comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France, à la Fédération CGT des personnes des sociétés d'études et au syndicat Altran La Défense la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les délibérations du comité d'établissement du 20 avril 2017 aux fins d'expertise : Le comité d'établissement Altran Ile de France a désigné le 20 avril 2017 pour l'assister le cabinet Apex aux fins d'expertise des comptes de l'entreprise relativement d'une part à la situation économique et financière de l'entreprise et d'autre part à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi au visa de l'article L.2323-6 du code du travail issu de la loi nº2015-994 du 17 août 2015, lequel prévoit que "le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1º Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2º La situation économique et financière de l'entreprise ; 3º La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi".

L'article L.2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que "le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.

Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.