Code du travail

Article R. 2323-1-6 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2323-1-6

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

avoir une vision d'ensemble de chacun des thèmes envisagés et de lui permettre d'appréhender ces sujets dans leur globalité ; que l'ensemble des sujets visés par les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-20 du code du travail ne relèvent, dans leur globalité, que de la direction centrale de l'entreprise ; qu'au surplus, selon les articles L. 2323-17 et R. 2323-1-6 du code du travail, la base de données économiques et sociales, qui constitue le support des consultations annuelles précitées, est constituée au niveau de l'entreprise et que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

d'avoir une vision d'ensemble de chacun des thèmes envisagés et de lui permettre d'appréhender ces sujets dans leur globalité ; que les questions énumérées par les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-20 du code du travail ne relèvent, dans leur globalité, que de la direction centrale de l'entreprise ; qu'au surplus, selon les articles L. 2323-17 et R. 2323-1-6 du code du travail, la base de données économiques et sociales, qui constitue le support des consultations annuelles précitées, est constituée au niveau de l'entreprise et que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.504

Cour de cassation

pas la preuve d'une demande de communication de la base de données économiques et sociales papier qui leur aurait été refusée quand c'est à l'employeur qu'il appartenait d'établir qu'il avait mis les représentants en mesure d'accéder à cette base, en particulier par une information sur les modalités d'accès, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8 et R.

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