Code du travail

Article L. 2323-43 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-43

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

2327-2 du même code : " Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

La loi Rebsamen a entendu redistribuer et rationaliser l'articulation entre le CCE et les comités d'établissements en disposant aux termes de l'article L.2327-2 du code du travail que le CCE exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise, précisant qu'il est informé et consulté sur les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise notamment dans les cas définis aux articles L.2323-35 à L.2323-43 et est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements et sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque les éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que « le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

L'article L.2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que "le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445

Cour de cassation

Le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi.

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