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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableMédecine du travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2016
Numéro d'affaire
15-27.433
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02052

Résumé

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2052 F-D Pourvoi n° D 15-27.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFDT protection sociale LR, dont le siège est [Adresse 28], 2°/ la fédération Protection sociale travail emploi CFDT, dont le siège est [Adresse 10], contre le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ au syndicat des employés CGT, 3°/ au syndicat des cadres CGT, 4°/ au syndicat des employés et cadres FO, 5°/ au syndicat CFE-CGC, 6°/ au syndicat CFTC, ayant tous les cinq leur siège [Adresse 16], 7°/ au syndicat des employés CGT CARSAT Languedoc Roussillon, 8°/ au syndicat des cadres CGT CARSAT Languedoc Roussillon, 9°/ au syndicat CGT DRSM Languedoc Roussillon, 10°/ au syndicat FO DRSM Languedoc Roussillon, 11°/ au syndicat FO CARSAT Languedoc Roussillon, 12°/ au syndicat CFE-CGC CARSAT Languedoc Roussillon, 13°/ au syndicat CFE-CGC DRSM Languedoc Roussillon, 14°/ au syndicat CFTC des organismes sociaux Languedoc Roussillon, ayant tous les huit leur siège [Adresse 11], 15°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 22], 16°/ à M. [B] [YI], domicilié [Adresse 21], 17°/ à M. [AH] [S], domicilié [Adresse 8], 18°/ à M. [AH] [ZN], domicilié [Adresse 13], 19°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 9], 20°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 30], 21°/ à Mme [U] [PR], domiciliée [Adresse 25], 22°/ à M. [HA] [JX], domicilié [Adresse 18], 23°/ à Mme [KT] [X], domiciliée [Adresse 15], 24°/ à Mme [Q] [GE], domiciliée [Adresse 20], 25°/ à Mme [EO] [FI], domiciliée [Adresse 2], 26°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 12], 27°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 29], 28°/ à M. [CC] [C], domicilié [Adresse 27], 29°/ à Mme [UP] [NZ], domiciliée [Adresse 5], 30°/ à Mme [V] [LY], domiciliée [Adresse 6], 31°/ à Mme [AJ] [H], domiciliée [Adresse 17], 32°/ à Mme [Z] [SX], domiciliée [Adresse 3], 33°/ à M. [A] [DH], domicilié [Adresse 23], 34°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 33], 35°/ à Mme [MU] [VL], domiciliée [Adresse 19], 36°/ à M. [XM] [D], domicilié [Adresse 34], 37°/ à M. [J] [OV], domicilié [Adresse 32], 38°/ à M. [W] [TT], domicilié [Adresse 26], 39°/ à Mme [CW] [F], domiciliée [Adresse 7], 40°/ à M. [AH] [VU], domicilié [Adresse 1], 41°/ à Mme [IF] [QW], domiciliée [Adresse 31], 42°/ à Mme [KG] [YR], domiciliée [Adresse 24], 43°/ à M. [RS] [I], domicilié [Adresse 14], 44°/ à M. [WQ] [JB], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT protection sociale LR et de la fédération Protection sociale travail emploi CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le service du contrôle médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), divisé en 20 directions régionales du service médical (DRSM), comprend des praticiens conseils et des agents administratifs, ces derniers étant, depuis 1968, mis à disposition de la CNAMTS par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ; que, le 9 janvier 2015, la CARSAT Languedoc Roussillon (la CARSAT LR) a invité les organisations syndicales représentatives à la négociation de deux protocoles d'accord préélectoraux, l'un concernant les élections des délégués du personnel, et l'autre les élections « du comité d'entreprise commun à la DRSM LR et à la CARSAT LR » ; que le syndicat CFDT Protection sociale LR a refusé de signer les protocoles, puis a, avec la fédération Protection sociale travail emploi CFDT, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des protocoles du 27 janvier 2015, et des élections ; Attendu que pour débouter les syndicats CFDT de cette demande, le tribunal retient que, si le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions de majorité fixées par la loi, ses dispositions relatives au déroulement du scrutin ne peuvent plus être contestées, sauf s'il contient des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral, qu'en l'espèce les protocoles ont été signés par l'ensemble des organisations représentatives conviées à la négociation, à l'exception de la CFDT, et que les demandeurs ne soutiennent pas que les stipulations de ces protocoles sont contraires à l'ordre public, si ce n'est, s'agissant du protocole relatif aux élections des membres du comité d'entreprise, à l'absence de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la CARSAT LR et la DRSM LR, et, s'agissant du protocole relatif aux délégués du personnel, à l'absence d'un troisième collège électoral spécifique aux cadres ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs soutenaient que les deux protocoles méconnaissaient les règles d'ordre public concernant l'électorat et l'éligibilité, et faisaient valoir que les agents administratifs du service de contrôle médical étaient salariés de la seule CNAMTS, à laquelle ils étaient liés par un contrat de travail, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes présentées par le syndicat CFDT Protection sociale LR et la fédération Protection sociale travail et emploi CFDT, le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Montpellier, remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARSAT LR et la condamne à payer au syndicat CFDT protection sociale LR et à la fédération Protection sociale travail emploi CFDT la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT protection sociale LR et la fédération Protection sociale travail emploi CFDT Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté les syndicats (le syndicat CFDT Protection Sociale LR et la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi CFDT, les exposants) de leurs demandes tendant d'une part à voir annuler les protocoles d'accord préélectoraux pour les élections du comité d'entreprise et des élections des délégués du personnel, conclus le 27 janvier 2015, et tendant d'autre part à voir annuler les élections organisées sur la base desdits protocoles ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ce résultat n'est pas disponible, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise (articles L 2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du travail) ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, à défaut d'être signée par l'unanimité, les dispositions du protocole préélectoral concernant les modalités d'organisation du scrutin pouvaient être remise en cause par les syndicats non-signataires du protocole dans certaines conditions ; que depuis que la loi a substitué à la condition d'unanimité une condition de double majorité, il a été admis que, d'une part, si le protocole préélectoral répond à cette condition, ses stipulations relatives au déroulement du scrutin ne peuvent plus être contestées devant le juge judiciaire, sauf si le protocole contient des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elle méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral et, d'autre part, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin ; que force est de constater en l'espèce que les protocoles préélectoraux litigieux ont été signés par l'ensemble des organisations représentatives conviées à la négociation, à l'exception de la CFDT ; qu'or, le syndicat CFDT Protection Sociale LR et la fédération Protection Sociale Travail et Emploi CFDT ne soutiennent pas que leurs stipulations sont contraires à l'ordre public si ce n'est, s'agissant du protocole relatif aux élections des membres du comité d'entreprise commun, à l'absence de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la CARSAT LR et la DRSM LR et, s'agissant du protocole relatif aux élections des délégués du personnel, à l'absence d'un troisième collège électoral spécifique aux cadres ; que s'agissant du premier, il convient toutefois de constater que le syndicat CFDT Protection Sociale LR et la fédération Protection Sociale Travail et Emploi CFDT ne sont pas fondés à se prévaloir de l'absence de reconnaissance d'une unité économique et sociale au sens de l'article L.2322-4 du code du travail alors que - selon la CARSAT LR - la DRSM LR ne dispose pas de la personnalité morale et que les demandeurs - qui affirment le contraire - ne justifient pas de leurs allégations à ce sujet ; que le protocole litigieux porte d'ailleurs sur les « élections du comité d'entreprise » au sein de la CARSAT LR et s'il mentionne, dans son article 1er, le fait que ce comité est commun à la DRSM LR et à la CARSAT LR, il précise que ses dispositions « s'appliquent au seul personnel administratif à l'exclusion des praticiens-conseils » qui - à la différence des premiers - ne sont pas salariés de la CARSAT ; que s'agissant du protocole relatif aux élections des délégués du personnel, le syndicat CFDT Protection Sociale LR et la fédération Protection Sociale Travail et Emploi CFDT rappellent à bon droit qu'il ne peut être dérogé par voi…